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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/01997 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C375Z
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0781
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 7 février 2024, Madame [U] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic Plisson Immobilier, afin d’obtenir principalement l’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale du 14 décembre 2023.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024, avec fixation au fond à l’audience du 22 mai 2025.
Une constitution en défense a été adressée au greffe du tribunal par voie électronique le 2 août 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic Plisson Immobilier, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, arguant que l’état de la procédure aurait évolué, du fait que le syndicat des copropriétaires aurait connu une phase de gestion tumultueuse, qu’il aurait désormais constitué avocat, et devrait faire, à nouveau, délibérer la prochaine assemblée générale sur la question objet de la résolution litigieuse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, Madame [U] [O] s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée en défense, en l’absence de caractérisation d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, depuis le 4 juin 2024, ni même antérieurement. Elle fait valoir que la présentation de la même résolution dans une nouvelle assemblée générale dont la date n’est pas même indiquée est sans incidence sur la présente procédure, et que le texte précise expressément que la seule constitution postérieure ne constitue pas en soi une cause de révocation.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, l’affaire a été appelée en audience d’orientation au mois d’avril 2024, et a fait l’objet d’un renvoi au 4 juin 2024 pour faire le point sur l’éventuelle constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires.
Or, durant ce laps de temps, aucun avocat ne s’est constitué pour ledit syndicat des copropriétaires, ce qui a légitimement conduit le juge de la mise en état à procéder à la clôture de l’affaire lors de l’audience du 4 juin 2024, qui était sollicitée par la partie demanderesse.
Une constitution en défense a été adressée au greffe du tribunal par voie électronique le 2 août 2024.
Le moyen allégué au soutien de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture tenant à la fois au fait que le syndicat des copropriétaires aurait connu une phase de gestion tumultueuse et qu’il devrait faire, à nouveau, délibérer la prochaine assemblée générale sur la question objet de la résolution litigieuse ne constitue pas en soi une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, outre qu’elle n’est pas établie.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas justifié de révoquer l’ordonnance de clôture prise le 4 juin 2024 ; la demande à cette fin formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic Plisson Immobilier, est donc rejetée. Il en est de même pour la demande de fixation d’un calendrier.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, ainsi que celle de fixation d’un calendrier,
RAPPELONS que l’affaire est fixée à l’audience au fond du 22 mai 2025 à 13h30,
REJETONS toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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