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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01135
N° RG 25/00966 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ACTR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SAIDOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0043
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric COUFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Octobre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, a été dénoncée à la société ACTR une saisie-attribution sur son compte ouvert au sein de la Caisse d’Epargne d’Ile de France diligentée par la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 9 février 2024.
Par acte du 28 novembre 2024, la société ACTR a fait assigner la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir notamment faire ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et retenue pour plaidoirie à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la société ACTR, représentée, s’en est rapportée à ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite du juge de l’exécution de :
— dire que la procédure de saisie-attribution diligentées est abusive en ce qu’elle n’est pas fondée sur une créance certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution,
— prononcer la restitution des sommes indûment saisies,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 9500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST, représentée, s’en est rapportée à ses dernières conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute la société ACTR de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société ACTR à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de de la saisie-attribution
Sur l’existence d’une créance certaine liquide et exigible.
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST produit aux débats une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 9 février 2024 et revêtue de la formule exécutoire au terme de laquelle la société ACTR est condamnée à payer à la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST la somme de 2131,90 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,06 % à compter de la date d’exigibilité de la facture ou de l’échéance restée impayée ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros. La défenderesse justifie que cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14 août 2024 à la société ACTR par remise à étude du commissaire de justice. La société ACTR ne démontre pas avoir fait opposition à ladite injonction dans le mois qui a suivi la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens en tout ou partie. Cette ordonnance d’injonction de payer présente en conséquence un caractère définitif et constate une créance liquide et exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites de sorte que le moyen visant à faire constater que la créance est contestable sera déclaré irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société ACTR soutient que la procédure de saisie attribution est abusive, la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST ayant introduit plusieurs procédures en paiement d’une somme d’argent alors même qu’elle connaissait la défectuosité du matériel qu’elle lui avait mis à disposition.
En l’espèce, la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST a procédé à la saisie attribution litigieuse le 18 octobre 2024, après obtention d’un titre exécutoire le 9 février 2024, signifié au requérant le 14 août 2024, et après obtention d’un certificat de non opposition délivré par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 26 septembre 2024.
La société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST remplissait en conséquence au jour de la saisie- attribution litigieuse l’ensemble des conditions exigées par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société ACTR n’ayant pas à cette date contester le titre exécutoire sur le fond. La procédure de saisie-attribution ne pourra dans ces conditions être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts en réparation d’une procédure de saisie abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACTR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ACTR, condamnée aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société ACTR de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ACTR aux dépens,
CONDAMNE la société ACTR à payer à la société CONTROLES ET ANALYSES TECHNIQUES DE L’EST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 5] LE, 24 Novembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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