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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00571 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F2NA
Numéro de minute : 355/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le quatorze Avril deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/04/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [U] [Z]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de : Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [U] [Z].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.
M. [K] [U] [Z] est réintégré en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 04 avril 2026, suite à une cessation du programme de soins. .
A l’audience, [K] [U] [Z] indique qu’il a eu des conflits avec sa famille. Il admet qu’il ne prenait pas son traitement bien l’heure. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :
Sur la forme :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [K] [U] [Z] patient admis le 19 mai 2025 en raison de troubles du comportement avec agressivité sous-tendu par des éléments délirants.
Par décision du directeur d’établissement en date du 30 décembre 2025, le patient a fait l’objet d’un programme de soins. Il a réintégré l’établissement sous forme d’hospitalisation complète le 7 avril 2026 par décision du directeur et suivant certificat médical décrivant des conflits intrafamiliaux avec comportement fluctuant en raison d’un défaut du contrôle pulsionnel. Il fait également état d’une prise anarchique du traitement psychotrope et d’une ambivalence aux soins.
Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance de discrets éléments dissociatifs et de relations conflictuelles avec ses sœurs au domicile.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [K] [U] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [K] [U] [Z].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [U] [Z].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,
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