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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 décembre 2025
à Me Olivier HASCOET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EE2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de prêt consenti le 9 juin 2022 pour un montant de 21.390 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule, la société Mercedes-Benz Financial Services Banque (la banque) a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
La juger recevable en ses demandes, Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 21.006,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 21.006,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamner en tout état de cause M. [Y] à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Rappeler que la banque est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner M. [Y] à payer à la banque la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où la juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Enfin, l’article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, la banque ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique de M. [Y], ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
L’arrêt cité par la banque a été rendu sous l’empire du droit antérieur au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité et à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, et concerne une hypothèse différente dès lors que dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a relevé que la banque « verse aux débats un document intitulé « contrat sous forme électronique-chemin de preuve-e-contrat-blxfinance.fr » qui comporte plusieurs éléments d’information dont les références du dossier, les noms et coordonnées de la concession, le nom du signataire, son adresse mail, son numéro de téléphone de téléphone et atteste minute par minute de toutes les opérations faites par voie électronique que ce soit la validation de la page par le client ou par le concessionnaire. La signature du contrat par le client a bien été faite le 07/07/2016 à 18 :03 :43 et celle du procès-verbal de livraison le 15 juillet 2016 à 17h41 et 12 secondes puis par le client le même jour à 17h42 et 1 seconde ».
Ce n’est qu’après avoir relevé ces éléments que la cour d’appel a jugé que même en l’absence de signature électronique certifiée, le contrat de prêt produit par la banque constituait un commencement de preuve par écrit que corroboraient la FIPEN, la fiche de dialogue, le procès-verbal de livraison, le mandat SEPA, l’original de la facture du concessionnaire, l’échéancier du contrat, un historique de compte, des courriers de mise en demeure et les éléments d’identité et de solvabilité de l’emprunteur.
Toutefois, en l’espèce, si la banque produit le bon de commande du véhicule comportant une signature similaire à celle figurant sur la copie de la pièce d’identité du défendeur, l’attestation de livraison du véhicule ainsi que le justificatif du déblocage des fonds auprès du concessionnaire, ces éléments viennent seulement rapporter la preuve de l’achat du véhicule.
Au surplus, l’absence de fichier de preuve ne permet pas de vérifier que ces documents ont été communiqués lors de la conclusion du contrat de prêt allégué.
Les pièces relatives au contrat de prêt émanent uniquement de la banque elle-même (fiche de dialogue, décomptes, relevés d’échéances et mises en demeure).
Par conséquent, aucun élément ne vient établir que M. [Y] a conclu le contrat aux conditions financières stipulées dans le contrat dont une copie est produite par la banque.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la banque ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de prêt de sorte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la banque et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services Banque de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services Banque ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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