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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NQP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 20] LE 413, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] [M] n°147289/B et toutes autres polices souscrites auprès de la MAF par l’assuré ;
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
Société SARL PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS), dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la société PECS suivant contrat n° F44652Z1220000
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SARL LABBE, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société LABBE selon contrat n°128714234
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT SA selon contrat n°0665457352.000/2
non comparante
S.A.R.L.U. CABINET D’ARCHITECTE [F] [M], dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. INGEMAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur des sociétés INGEMAT, SUD TRAVAUX CONSULTING et EMP CAP
non comparante
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal prise en sa qualité d’assureur de la société TPDM
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SUD TRAVAUX CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MGB, dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en sa qualité d’assureur de la société SAS MGB
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fond d’établissements, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EDELIS a obtenu un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14], composé de 52 logements répartis en deux bâtiments R+4.
Par arrêté de transfert du 7 août 2018, le permis a été transféré à la SCCV [Localité 20] LE 413.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 10 septembre 2018.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— l’EURL Cabinet d’Architecte [F], assurée auprès de la MAF, au titre d’une maîtrise d’œuvre de conception,
— la SARL INGEMAT, assurée auprès de la SMABTP, au titre d’une maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la SARL TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE – TPDM, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, au titre du lot terrassement,
— la SAS MGB, assurée auprès de la SA AXA France IARD, au titre du lot gros œuvre,
— la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot VRD,
— la SAS EMP, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot enduits et peintures,
— la société PECS, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, au titre du lot plomberie,
— la société LABBE, assurée auprès des MMA, au titre du lot électricité,
— la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA SA, au titre du contrôle technique des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 17 mai 2021 avec réserves.
Déplorant la persistance de réserves et l’apparition de nouveaux désordres, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 novembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [S] [X].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 25, 26, 29, 30 janvier et 1er, 2 et 15 février 2024, la SCCV [Localité 20] LE 413 a assigné en référé la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F], la SARL INGEMAT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL INGEMAT, de la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et de la SAS EMP, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL TPDM, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la SAS MGB, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MGB, la SAS EMP, la société PECS, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société PECS, la société LABBE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société LABBE, la SAS QUALICONSULT et la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, aux fins de :
— entendre déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance présidentielle du 18 novembre 2022 aux parties requises,
— les entendre venir concourir au débouté des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],
— les entendre condamner à relever et garantir la SCCV [Localité 20] LE 413 de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],
— les condamner à payer une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
A l’audience du 5 avril 2024, la SCCV [Localité 20] LE 413 a maintenu ses demandes.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
La société LABBE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société LABBE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage, sollicité le rejet de l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et de la demande au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la SCCV [Localité 20] LE 413 aux dépens.
La MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité le débouté de l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et de la demande au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la SCCV [Localité 20] LE 413 aux dépens.
La SAS MGB et la SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont émis les protestations et réserves d’usage, sollicité de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et sollicité le rejet de toutes demandes de condamnation.
L’AUXILIAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et sollicité le rejet de toutes demandes de condamnation.
La SAS EMP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité le débouté de l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et de toutes demandes de condamnation.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL TPDM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et sollicité le débouté de l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et de la demande effectuée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et de la SAS EMP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] LE 413 et sollicité le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL INGEMAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS QUALICONSULT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL INGEMAT, valablement assignée à l’étranger, n’a pas comparu.
La SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société PECS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SMA SA, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce une expertise est en cours concernant des désordres et réserves non levées affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 13]. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur l’appel en garantie
Les appels en garantie de la SCCV [Localité 20] LE 413 relèvent de l’appréciation du juge du fond et le juge des référés ne peut en connaître, à plus forte raison alors que l’objet de l’expertise est de permettre de déterminer l’imputabilité des désordres aux parties en causes.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’appel en garantie de la SCCV [Localité 20] LE 413.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV [Localité 20] LE 413.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F], à la SARL INGEMAT, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL INGEMAT, de la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et de la SAS EMP, à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL TPDM, à la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, à la SAS MGB, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MGB, à la SAS EMP, à la société PECS, à L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société PECS, à la société LABBE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LABBE, à la SAS QUALICONSULT et à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT l’ordonnance de référé de céans du 18 novembre 2022 (RG N° 22/03021);
Déclarons communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F], à la SARL INGEMAT, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL INGEMAT, de la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et de la SAS EMP, à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL TPDM, à la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, à la SAS MGB, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MGB, à la SAS EMP, à la société PECS, à L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société PECS, à la société LABBE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LABBE, à la SAS QUALICONSULT et à la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT les opérations d’expertise confiées à [S] [X] ;
Disons que la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [F], la SARL INGEMAT, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL INGEMAT, de la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et de la SAS EMP, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL TPDM, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, la SAS MGB, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS MGB, la SAS EMP, la société PECS, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société PECS, la société LABBE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LABBE, la SAS QUALICONSULT et la SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV [Localité 20] LE 413 d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 8000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV [Localité 20] LE 413 ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV [Localité 20] LE 413 ;
Rejetons les demandes en garantie de la SCCV [Localité 20] LE 413 ;
Rejetons la demande effectuée au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV [Localité 20] LE 413.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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