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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GK c/ S.A.S. DR ARCHITECTURE, S.A.S. BC PRESTIGE, S.A.R.L. PLAN AND CO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOYC
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. GK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BC PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
S.A.S. DR ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
S.A.R.L. PLAN AND CO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date des 10, 11 et 27 octobre 2023, la Sci GK a fait assigner la Sas BC Prestige, la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir :
— prononcer la résolution judiciaire des conventions passées avec la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co aux torts exclusifs de ces dernières,
— condamner la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co à lui restituer les sommes versées,
— condamner la Sas BC Prestige à lui régler diverses sommes au titre du trop-perçu, outre des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la Sci GK demande au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire des conventions passées entre elle et la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co, aux torts exclusifs de ces dernières, sur la base des articles 1227 et 1228 du code civil,
— les condamner en conséquence à lui payer le montant de :
* pour ce qui concerne la société DR Architecture : 2 160 €,
* pour ce qui concerne la société Plan and Co : 3 480 €,
— dire que ces montants seront affectés d’un intérêt au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner la Sas BC Prestige à lui régler les montants suivants :
* 21 890 € au titre du trop-perçu, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du temps mobilisé et du retard pris par le chantier,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral,
* 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner les défenderesse in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle référencée RG 22/489.
A l’appui de ses demandes, la Sci GK soutient, au visa des articles 1227, 1228 et 1231 du code civil, pour l’essentiel :
— que le 3 décembre 2021, elle a conclu, avec la Sas BC Prestige, un contrat de maîtrise d’oeuvre fixant la rémunération de l’entrepreneur à la somme de 25 000 euros Ttc, et a d’ores et déjà réglé la somme de 22 240 euros,
— que la Sas DR Architecture, mandatée par la Sas BC Prestige, a contresigné les plans annexés à la demande de permis de construire, a facturé son intervention à la somme de 2 160 euros, facture dont elle s’est acquittée,
— que les plans ont été dessinés par la Sarl Plan and Co, qui a émis deux factures d’un montant de 1 740 euros chacune, dont elle s’est acquittée,
— qu’il résulte du rapport d’expertise établi le 4 septembre 2023 par M. [N], expert désigné au terme de la procédure de référé qu’elle a engagée, que le projet, tel que visé au permis de construire, est affecté d’erreurs de conception s’agissant de l’échapée de l’escalier et de l’implantation des poteaux, étant précisé qu’il n’appartient pas au bureau d’études missionné en raison de la carence de la Sas BC Prestige de modifier les plans,
— qu’il ne peut pas être soutenu qu’une régularisation du permis de construire est intervenue puisque le maître de l’ouvrage a missionné un nouvel architecte qui a déposé une nouvelle demande de permis de construire,
— que l’expert a constaté que la Sas BC Prestige n’avait accompli que le premier chef de mission prévu au contrat relatif à l’obtention du permis de construire, étant précisé que l’établissement des plans relevait du périmètre contractuel de cette dernière,
— que, bien que la Sarl Plan and Co n’ait pas été attraite aux opérations d’expertise, son erreur est patente,
— que le contrat conclu avec la Sas BC Prestige a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière par dire adressé à l’expert le 6 juin 2023,
— que le retard pris dans l’exécution des travaux, alors que la demande de permis de construire a été déposée le 24 décembre 2021, doit être indemnisé, outre le préjudice moral qu’elle a subi.
Par conclusions signifiées par Rpva le 13 mai 2024, la Sas BC Prestige sollicite du tribunal, sans faire valoir aucun moyen de droit ou de fait, de :
— débouter la Sci GK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur les frais de la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la Sas DR Architecture demande au tribunal de :
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— condamner la demanderesse à lui payer un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas DR Architecture expose, en substance :
— que l’ensemble des préjudices allégués et les problèmes invoqués par la Sci GK découlent de la relation de cette société avec la société BC Prestige,
— qu’elle a reçu mandat par la Sci GK pour une mission technique et ponctuelle, à savoir l’obtention du permis de construire, qui a été accordé par arrêté du 11 avril 2022, de sorte que la prestation a été exécutée de façon conforme.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sarl Plan and Co n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur la demande de résolution judiciaire des conventions formée par la Sci GK
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, conformément à l’article 1227 du même code.
Il est constant que la résolution ne saurait être ordonnée si l’inexécution alléguée n’est pas considérée comme suffisante (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-02.020) ou encore si elle porte sur un engagement du cocontractant n’ayant pas valeur contractuelle (Cass. 3e civ., 17 juill. 1996, n° 94-17.810).
L’appréciation de la gravité de l’inexécution relève du pouvoir souverain des tribunaux qui peuvent décider que la résolution sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts (Civ. 14 avril 1981).
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la Sci GK, qui sollicite la résolution des contrats aux torts de la Sas DR Architecture et de la Sarl Plan and Co, d’apporter la preuve d’une inexécution contractuelle qui ne résulte pas de son propre fait.
Sur la demande formée à l’encontre de la Sas DR Architecture
Il est jurisprudence constante que l’architecte est tenu d’une obligation générale de renseignement et de conseil.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Sas DR Architecture que celle-ci a été mandatée par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’obtention du permis de construire, les parties convenant que la Sas DR Architecture a validé les plans établis par la Sarl Plan and Co, étant relevé qu’aucun contrat écrit ne semble avoir été établi entre les parties et n’est, en tout état de cause, versé aux débats.
A cet égard, force est de constater que la Sci GK n’apporte pas d’élément probant quant au périmètre contractuel de sorte que seule la mention “MISSION PERMIS DE CONSTRUIRE” figurant sur la facture établie le 19 décembre 2021 par la Sas DR Architecture permet de connaître l’étendue de la mission confiée à l’architecte, laquelle consiste, en l’espèce, en l’établissement de la demande de permis de construire.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [N] que les plans présentent des erreurs s’agissant de l’échappée insuffisante de l’escalier et de la superposition des poteaux (page 7 du rapport).
La Sas DR Architecture, tenue d’une obligation générale d’information à l’égard du maître de l’ouvrage, et dont la qualité de professionnel n’est pas contestée, ne justifie pas avoir alterté ce dernier sur les erreurs de conception contenues dans les plans qu’elle a pourtant validés, étant observé que l’expert rappelle que les obligations déontologiques de l’architecte lui imposent de participer à l’élaboration des projets sur lesquels il appose sa signature.
La mission de la Sas DR Architecture étant limitée à l’établissement de la demande de permis de construire, l’obligation d’information de cette dernière à l’égard du maître de l’ouvrage constitue une obligation essentielle de l’architecte.
En outre, si un permis de construire a été accordé par le maire de la commune de [Localité 7] le 11 avril 2022 sur la base du dossier établi par la défenderesse, l’expert judiciaire a relevé que “les sujets litigieux, suppression et cohérence des poteaux et échapée de l’escalier non conforme n’ont pas été résolus en raison de désaccord entre les parties. Le maître de l’ouvrage a donc missionné un autre architecte et a déposé un nouveau permis de construire” de sorte qu’il ne saurait être considéré que l’architecte a correctement exécuté sa mission alors qu’une nouvelle demande de permis de construire a été nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements ainsi caractérisés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat, étant observé qu’il n’est pas allégué de faute du créancier de l’obligation.
La Sas DR Architecture n’est pas fondée à soutenir que le litige ne découlerait que de la relation entre la Sas BC Prestige et la SCI GK alors qu’elle ne conteste pas avoir été mandatée par le maître de l’ouvrage pour établir le dossier de demande de permis de construire, et qu’en apposant son cachet sur les plans annexés à ladite demande, elle est présumée avoir participé à l’établissement de ces plans, avec la Sarl Plan and Co.
Il est également sans emport que le dépôt d’une demande de permis de construire soit une intervention de nature strictement administrative dès lors que l’architecte n’est pas dispensé de l’obligation générale d’information dont est créancier le maître de l’ouvrage lorsqu’il a connaissance des plans de conception et qu’il les valide.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre la Sci GK et la Sas DR Architecture.
Sur la demande formée à l’encontre de la Sarl Plan and Co
Il est constant que les prestataires qui concourent à la maîtrise d’oeuvre sont soumis, outre l’obligation d’exécuter la mission confiée, à une obligation de conseil pour ce qui relève de leur spécialité.
En l’espèce, bien qu’aucun contrat écrit ne soit produit, le mandat confié par le maître de l’ouvrage à la Sarl Plan and Co résulte tant des factures établies les 1er et 20 décembre 2021 par la défenderesse et communiquées par la Sci GK, que du courriel de transmission des plans adressé le 27 juin 2022 par la défenderesse.
Si le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à la Sarl Plan and Co, qui n’était pas partie à l’instance aux fins de désignation d’un expert, n’a pas été attraite aux opérations d’expertise par la suite et n’a pas pu débattre des conclusions de l’expert dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la Sci GK produit le courriel adressé le 6 juin 2022 par le bureau d’études structure Vonesch, qui alerte sur la hauteur de l’échappée de l’escalier, précisant qu’il est possible que cela ne soit pas réglementaire, et la localisation des poutres.
En outre, la Sci GK justifie avoir sollicité, le 22 juin 2022, la modification des plans, sans que la Sarl Plan and Co n’apporte les modifications sollicitées, précisant, par courriel du 27 juin 2022, que l’emplacement des poteaux sera remis à jour après l’étude et maintenant la configuration de la cage d’escalier.
Dès lors, la Sarl Plan and Co, dont la mission s’est limitée à l’établissement des plans, a manqué à son obligation contractuelle de livrer des plans réalisables et dépourvus d’erreur et à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, de sorte qu’au regard du caractère limité de sa mission et du refus de procéder aux modifications nécessaires, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, étant observé qu’il n’est pas allégué de faute du créancier de l’obligation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre la Sci GK et la Sarl Plan and Co aux torts exclusifs de cette dernière.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
Aux termes de l’article 1229 du code civil, “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, la Sci GK indique s’être acquittée de la somme de 2 160 euros auprès de la Sas DR Architecture, ce qui n’est pas contesté par celle-ci, et de la somme totale de 3 480 euros auprès de la Sarl Plan and Co.
Dès lors, la résolution des conventions ayant été prononcée, les défenderesses doivent restituer à la Sci GK les sommes que celle-ci a versées en exécution des conventions résolues.
Par conséquent, la Sas DR Architecture sera condamnée à restituer à la Sci GK la somme de 2 160 euros et la Sarl Plan and Co sera condamnée à restituer à la demanderesse à la somme de 3 480 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution formée à l’encontre de la Sas BC Prestige
En l’espèce, la Sci GK expose avoir résolu le contrat aux torts exclusifs de la Sas BC Prestige par voie de dire à expert du 6 juin 2023. La résolution n’est pas contestée par la défenderesse.
S’agissant des prestations échangées, la Sci GK produit les factures émises par la Sas BC Prestige pour un montant total de 22 240 euros.
L’expert judiciaire a observé, dans son rapport du 4 septembre 2023, que la Sas BC Prestige a obtenu le permis de construire, mais n’a réalisé aucune prestation concernant les travaux : le dossier de consultation des entreprises n’a pas été réalisé, “aucun début de construction ni même d’approvisionnemment de chantier n’est visible sur la parcelle”.
En outre, les missions d’établissement des plans et du dossier de demande de permis de construire ont été réalisées respectivement par la Sarl Plan and Co et la Sas DR Architecture, lesquelles ont directement été rémunérées par le maître de l’ouvrage.
L’expert a estimé que le montant des prestations désormais inutiles s’élevait à la somme totale de 21 890 euros, incluant les sommes versées à la société Plan and Co (3 480 euros) et la somme versée à la société DR Architecture (2 160 euros), de sorte que le montant des prestations inutiles confiées à la Sas BC Prestige s’élève à la somme de 16 250 euros.
Dès lors, il apparaît que la somme de 16 250 euros a été versée par la Sci GK sans qu’elle ne corresponde à aucune contrepartie fournie par cette dernière, qui sera donc condamnée à restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La demande de restitution formée par la Sci GK à l’encontre de la Sas BC Prestige sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Sas BC Prestige
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte qu’il appartient à la Sci GK d’apporter la preuve d’un préjudice et de lien de causalité avec la faute de la Sas BC Prestige.
Sur le préjudice résultant du retard dans l’exécution du chantier et au temps mobilisé
En l’espèce, la Sci GK fait valoir que le chantier a pris du retard par la faute de la Sas BC Prestige.
A cet égard, le contrat de construction stipule, en son article 4.21 : “BC PRESTIGE est chargé de la direction du chantier et à cet effet : établit le planning des travaux. Durée estimée à 12 mois, hors congés et hors intempéries”.
Dès lors, la Sas BC Prestige n’a pas respecté les stipulations contractuelles portant sur la durée des travaux.
Cependant, la Sci GK, allègue d’un préjudice résultant du retard prix dans l’exécution du chantier, faisant valoir qu’elle été contrainte de chercher un autre constructeur, sans apporter aucun élément justifiant de la réalité de ce préjudice.
Il en résulte que le préjudice allégué n’est pas certain, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la Sci GK ne peut pas prospérer.
S’agissant du préjudice résultant du temps mobilisé, la Sci GK ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’en justifier de sorte que la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre ne peut pas prospérer, son préjudice n’étant pas certain.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, la Sci GK, qui allègue d’un préjudice moral, ne fournit aucun élément susceptible d’en justifier.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la Sci GK à l’encontre de la Sas BC Prestige sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas BC Prestige, la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co seront, in solidum, condamnées aux dépens de la présente instance.
La Sas BC Prestige et la Sas DR Architecture seront, in solidum, condamnée aux dépens de la procédure de référé-expertise RG n° RG 22/00489 et les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé que la Sarl Plan and Co, qui n’était pas partie à l’instance de référé expertise, ne saurait être tenue aux dépens de celle-ci.
La Sas BC Prestige sera également condamnée à payer à la Sci GK, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de la Sas DR Architecture, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la Sci GK et la Sas DR Architecture aux torts exclusifs de la Sas DR Architecture ;
CONDAMNE la Sas DR Architecture à verser à la Sci GK la somme de 2.160,00 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la Sci GK et la Sarl Plan and Co aux torts exclusifs de la Sarl Plan and Co ;
CONDAMNE la Sarl Plan and Co à verser à la Sci GK la somme de 3.480,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE la Sas BC Prestige à verser à la Sci GK les sommes suivantes :
— 16.250,00 € (SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de restitution formée par la Sci GK ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Sci GK ;
REJETTE la demande de la Sas Dr Architecture, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas BC Prestige, la Sas DR Architecture et la Sarl Plan and Co aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la Sas BC Prestige et la Sas DR Architecture aux dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00489, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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