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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00131
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00003
N° Portalis DB2N-W-B7I-H7WI
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
Société [5]
/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 12 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie LACLAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [H], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 mars 2025,
Ce jour, 12 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [5] une mise en demeure datée du 06 juillet 2023 pour un montant restant dû de 8 271 euros au motif de cotisations complémentaires suite à des conditions d’exonération non remplies au titre des mois d’octobre 2020 à novembre 2021.
L’URSSAF a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [5] une autre mise en demeure datée du 28 juillet 2023 pour un montant restant dû de 986 euros au motif de cotisations complémentaires et contributions sociales au titre des mois de février 2020 à mai 2020.
Par lettre recommandée du 22 août 2023, la société [5] a contesté ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle en séance du 31 octobre 2023, a rejeté sa demande.
…/…
— 2 -
Par lettre recommandée reçue au greffe le 29 décembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de :
— annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ainsi que des deux mises en demeure de l’URSSAF,
— décharge du paiement des sommes demandées et répétition des sommes demandées de façon infondée,
— condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, l’URSSAF a indiqué renoncer à ses mises en demeure des 06 et 28 juillet 2023 et s’en rapporter à justice sur la demande de la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
La société [5] a pris acte de la renonciation de l’URSSAF aux mises en demeure contestées des 06 et 28 juillet 2023 et a maintenu sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF des Pays de la Loire a confirmé sa renonciation aux mises en demeure contestées des 06 et 28 juillet 2023 et s’en est remise à justice sur la demande de la société [5] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En outre, conformément aux dispositions de 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la Loire a indiqué renoncer à ses deux mises en demeure adressées à la société [5] les 06 et 28 juillet 2023. En conséquence, les demandes de la société [5] d’annulation de ces mises en demeure et de la décision de la commission de recours les validant n’ont plus d’objet.
La société [5] n’a pas maintenu ses demandes principales tendant à l’annulation des décisions de l’URSSAF, ce qui revient à se désister de ses demandes. L’URSSAF étant à l’origine de la renonciation aux mises en demeure objet du litige, il s’en déduit qu’elle accepte le désistement.
Il y a donc lieu de constater la renonciation de l’URSSAF des Pays de la Loire aux mises en demeure contestées des 06 et 28 juillet 2023 ainsi que le désistement d’instance de la société [5] qui entraîne l’extinction de l’instance.
…/…
— 3 -
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque la renonciation de l’URSSAF aux mises en demeure contestées est intervenue postérieurement au recours contentieux de la société [5].
Ainsi, le demandeur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, de la situation économique des parties et des circonstances mettant fin à l’instance, il convient de mettre à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la renonciation de l’URSSAF des Pays de la Loire aux mises en demeure des 06 juillet 2023 et 28 juillet 2023 adressées à la société [5],
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens,
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société [5] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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