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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ46
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
S.[L] [J]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 30 Avril 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 30 Avril 2026
A :Me Karine ENGEL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.[L] [J], dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W], demeurant 24 rue du Pradou -porte n°021 au 2ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du à compter du 09 octobre 2015, la S. [L] [J] a donné à bail à Mme [V] [W] un logement situé 24 rue du Pradou, porte n°021 au 2ème étage, appartement 00170195 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,06 euros, provision sur charges comprise.
Le 02 mai 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.475,78 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [V] [W] le 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la S. [L] [J] a fait assigner Mme [V] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.854,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 octobre 2025,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S. [L] [J] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 02 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 744,53 euros. Elle expose que Mme [V] [W] ne règle pas régulièrement ses loyers, que le dernier règlement a été effectué le 20 janvier 2026. Elle indique qu’une procédure judiciaire a déjà été engagée en 2023, qu’elle s’est désistée de son action dans la mesure où Mme [V] [W] avait soldé sa dette le jour de l’audience en date du 23 novembre 2023. Elle ajoute que les impayés ont
recommencé juste après l’audience. elle précise que Mme [V] [W] perçoit une APL d’un montant de 274,51 euros ainsi que le RLS allocataire d’un montant de 68,19 euros et que le reliquat de loyer restant à la charge de Mme [V] [W] est d’environ 231 euros.
Mme [V] [W] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. [L] [J] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [V] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [V] [W] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. [L] [J] justifie avoir régulièrement signifié le 02 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.475,78 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 02 juillet 2025.
Mme [V] [W] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. [L] [J], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
A l’audience, la S. [L] [J] produit un décompte arrêté au 02 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 744,53 euros.
Il s’agit d’une somme moindre que celle sollicitée au sein de l’assignation. Ainsi, quoique Mme [V] [W] n’ait pas comparu, elle doit s’analyser comme un désistement partiel de la demanderesse à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. [L] [J] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [V] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [V] [W] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. [L] [J], soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
Mme [V] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le à compter du 09 octobre 2015 entre la S. [L] [J] et Mme [V] [W] à compter du 02 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [V] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 24 rue du Pradou, porte n°021 au 2ème étage, appartement 00170195 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la S. [L] [J] la somme de 744,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [V] [W] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S. [L] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la S. [L] [J] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 02 mai 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. [L] [J] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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