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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 24 mars 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01074 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [J]
né le 20 Février 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La SARL ENERTEC, société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n°491 841 250, sise, [Adresse 2] à, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats: Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Ccc et exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 24 Mars 2026
à
Maître, [H], [Z]
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 Mars 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5
EXPOSÉ
Suivant bon de commande du 27 mai 2020, Monsieur, [I], [J] a confié à la SARL ENERTEC FRANCE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, de micros onduleurs et d’une passerelle de communication (dispositif permettant de visualiser la production et d’évaluer le gain) dans sa maison d’habitation située au, [Adresse 4] à, [Localité 4], moyennant le prix de 10 300 euros TTC.
Monsieur, [I], [J] a versé un acompte de 3 000 euros par chèque.
Les travaux ont été sous-traités à la société ERIC SOLER ENERGIE qui les a exécutés le 26 juin 2020.
Suite à la réalisation des travaux, Monsieur, [I], [J] a réglé la somme de 7 300 euros.
Reprochant divers manquements à la SARL ENERTEC FRANCE, Monsieur, [I], [J] l’a fait citer, par exploit du 25 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, :
— annuler le bon de commande du 27 mai 2020.
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat du 27 mai 2020.
En conséquence,
— condamner la SARL ENERTEC FRANCE à restituer à Monsieur, [I], [J] la somme de 10.300 euros versées au titre du prix de la vente du 27 mai 2020,
— condamner la SARL ENERTEC FRANCE à récupérer par ses propres moyens les éléments de l’installation réalisée le 26 juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
— condamner la SARL ENERTEC FRANCE à verser à Monsieur, [I], [J] la somme de 1.891,45 euros au titre de son préjudice économique,
En tout état de cause,
— condamner la SARL ENERTEC FRANCE à verser à Monsieur, [I], [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Monsieur, [I], [J] expose avoir découvert que la SARL ENERTEC FRANCE n’avait pas raccordé son installation au réseau ENEDIS et n’avait pas effectué les démarches pour la conclusion d’un contrat d’autoconsommation avec réinjection auprès des fournisseurs d’électricité l’empêchant de consommer l’énergie produite et de réinjecter le surplus.
Il indique qu’il a tenté de régulariser la situation, en vain, expliquant que la SARL ENERTEC FRANCE ne lui a pas délivré l’attestation de conformité des onduleurs pourtant indispensable à la souscription d’un contrat d’autoconsommation et au raccordement de son installation de production solaire au réseau.
Il sollicite, à titre principal, la nullité du bon de commande du 27 mai 2020 faisant valoir que les mentions prescrites par l’article L.221-5 du code de la consommation portant sur les caractéristiques essentielles du bien vendu et sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation font défaut. Il relève que la marque, le modèle ou encore la puissance des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnés et qu’il n’avait donc aucune connaissance du matériel acquis.
A titre subsidiaire, Monsieur, [I], [J] sollicite la résolution du contrat considérant que la SARL ENERTEC FRANCE a manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant de lui indiquer qu’il devait procéder lui-même aux démarches pour raccorder son installation au réseau et souscrire un contrat d’autoconsommation et en s’abstenant de lui remettre la documentation technique et l’attestation de conformité, élément indispensable au raccordement. Il considère également qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles faisant valoir qu’elle aurait dû procéder à ce raccordement pour la conformité de l’installation aux normes en vigueur.
Monsieur, [I], [J] précise que la SARL ENERTEC FRANCE a déposé une déclaration de travaux suite à l’installation des panneaux photovoltaïques sans lui communiquer l’entier dossier l’empêchant de vérifier la conformité de l’installation à l’autorisation d’urbanisme.
Monsieur, [I], [J] demande réparation des conséquences dommageables qu’il a subi du fait des manquements de la SARL ENERTEC FRANCE et sollicite la restitution de la somme de 10 300 euros. Il se prévaut également d’un préjudice économique constitué du montant de la production d’électricité qu’il n’a pas pu consommer et du surplus qu’il n’a pas pu réinjecter.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL ENERTEC FRANCE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 06 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026 prorogé à ce jour pour des necessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de nullité du bon de commande du 27 mai 2020
Vu les articles L111-1, 1° et 6°, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige,
Il résulte de ces textes d’ordre public que le bon de commande passé dans le cadre d’un contrat hors établissement, doit notamment, à peine de nullité, indiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et comporter une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Monsieur, [I], [J] fait valoir des irrégularités pour solliciter la nullité du bon de commande.
En l’espèce, suivant bon de commande du 27 mai 2020, Monsieur, [I], [J] a confié à la SARL ENERTEC FRANCE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, de micros onduleurs et d’une passerelle de communication moyennant le prix de 10 300 euros TTC.
Monsieur, [I], [J] se prévaut des dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement indiquant que la signature du bon de commande a eu lieu à son domicile, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le bon de commande du 27 mai 2020 indique : « 10 panneaux + 5 micros onduleurs, FHE passerelle avec installation ».
Il est relevé que la description de la prestation est sommaire, que le modèle, la marque ou encore les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production du matériel ne sont pas précisés alors qu’ils relèvent d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il est également relevé que l’installation du matériel n’est pas détaillée et que la seule mention « installation » ne permet pas de déterminer si un raccordement au réseau est inclus ou non dans la prestation.
Le bon de commande du 27 mai 2020 présente, sur ce point, des irrégularités au regard des prescriptions du code de la consommation, passibles de nullité.
S’agissant de l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, le bon de commande du 27 mai 2020 indique : « En cas de contestation de votre part quant à la conclusion et/ou l’exécution du présent contrat, vous avez la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des conflits ».
Cette information est donnée en termes très généraux et il est relevé qu’aucune coordonnée du médiateur de la consommation ne figure dans la clause, en violation des dispositions de l’article R.111-1, 6° dans sa rédaction applicable au litige.
Partant, il est relevé au moins deux causes de nullité du bon de commande, laquelle est donc encourue.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que Monsieur, [I], [J] a eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et a eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause même s’il a exécuté le contrat en procédant au paiement.
Dès lors, la nullité formelle affectant le bon de commande n’a pas été couverte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur, [I], [J] de nullité du bon de commande du 27 mai 2020 et aux demandes subséquentes de restitutions réciproques.
Il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande signé entre les parties le 27 mai 2020 et de condamner, en conséquence, la SARL ENERTEC FRANCE à restituer à Monsieur, [I], [J] la somme de 10 300 euros au titre du prix de vente.
Monsieur, [I], [J] sera condamné à restituer à la SARL ENERTEC FRANCE le matériel installé le 26 juin 2020 au, [Adresse 4] à, [Localité 4], composé de dix panneaux photovoltaïques, de cinq micros onduleurs et d’une passerelle FHE, par mise à disposition à cette dernière.
La SARL ENERTEC FRANCE sera condamnée à retirer l’installation et remettre les lieux en état à ses frais exclusifs.
Il lui sera accordé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter. Passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
L’article 1240 du code civil prescrit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, il doit être démontré une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
Monsieur, [I], [J] formule une demande de dommages et intérêts fondée sur les moyens qui sont au soutien de sa demande subsidiaire et sollicite la condamnation de la SARL ENERTEC FRANCE au paiement de la somme de 1 891,45 € correspondant à la production d’électricité qu’il n’a pas pu consommer ni au surplus qu’il n’a pas pu réinjecter auprès des fournisseurs d’électricité.
Sur le moyen tiré du défaut d’information et de conseil, il sera relevé que Monsieur, [I], [J] a cru durant plusieurs années que son installation était raccordée au réseau alors qu’elle ne l’était pas s’attachant aux données transmises par la passerelle de communication quant à la production de son installation.
Il apparaît avec évidence que si la SARL ENERTEC FRANCE avait expliqué son intervention limitée à Monsieur, [I], [J], ce dernier aurait déposé une demande de raccordement au réseau et souscrit un contrat d’autoconsommation.
Le défaut d’information et de conseil de la SARL ENERTEC FRANCE est avéré.
Si Monsieur, [I], [J] fait valoir, par ailleurs, une inexécution contractuelle de la SARL ENERTEC FRANCE soutenant qu’elle aurait dû procéder au raccordement de l’installation au réseau pour que l’installation soit conforme aux normes en vigueur, il lui sera rétorqué qu’une telle prestation doit être expressément prévue au contrat liant les parties tout comme les démarches relatives à une autorisation d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Néanmoins, il sera relevé que la SARL ENERTEC FRANCE aurait dû remettre à Monsieur, [I], [J] un certificat de conformité des onduleurs installés, document indispensable pour obtenir un raccordement de l’installation au réseau.
Dès lors, il est établi que la SARL ENERTEC FRANCE a commis des manquements dans l’exécution du contrat liant les parties.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité, Monsieur, [I], [J] produit les relevés de la passerelle de communication sur la période de 2020 à 2025 lesquels indiquent la valeur financière de la production des panneaux photovoltaïques installés pour un montant total de 1 801,45 €.
Le préjudice allégué par Monsieur, [I], [J] s’analyse davantage en un préjudice de perte de chance du fait des manquements de la SARL ENERTEC FRANCE notamment à son obligation d’information et de conseil, en ce qu’elle n’a pas indiqué à son client que le raccordement de l’installation au réseau et la souscription d’un contrat d’autoconsommation ne faisaient pas partis de la prestation proposée.
Or, la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice.
Il doit également être pris en compte le comportement de Monsieur, [I], [J] qui n’a pas fait preuve de vigilance et ne s’est pas interrogé sur l’impact financier de sa nouvelle installation qui était nul.
Dès lors, le préjudice sera justement réparé en allouant la somme de 1 000 euros.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [I], [J] et la SARL ENERTEC FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ENERTEC FRANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [I], [J] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ENERTEC FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du bon de commande du 27 mai 2020 liant Monsieur, [I], [J] à la SARL ENERTEC FRANCE,
Condamne la SARL ENERTEC FRANCE à payer la somme de 10 300 euros Monsieur, [I], [J] au titre de la restitution du prix,
Condamne Monsieur, [I], [J] à restituer à la SARL ENERTEC FRANCE le matériel installé le 26 juin 2020 par mise à disposition à la SARL ENERTEC FRANCE,
Ordonne à la SARL ENERTEC FRANCE de procéder à l’enlèvement, à ses seuls frais, des équipements photovoltaïques et leurs accessoires installés le 26 juin 2020 au, [Adresse 4] à, [Localité 4] et composé de dix panneaux photovoltaïques, de cinq micros onduleurs et d’une passerelle FHE ainsi que la remise en état des lieux, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
Condamne la SARL ENERTEC FRANCE à payer à Monsieur, [I], [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la SARL ENERTEC FRANCE aux entiers dépens,
Condamne la SARL ENERTEC FRANCE à payer à Monsieur, [I], [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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