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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
— --------------
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
— -------------------
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3P-W-B7J-COKE
Affaire : M. [K] [W] [Z]
C/ Organisme [8]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée par LRAR le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement suivant, en premier ressort , par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [11]
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffier lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [K] [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR Représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-00795 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [C] [N] , audiencière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 21 mai 2021, Monsieur [K] [W] [Z] a été victime d’un accident alors qu’il travaillait en alternance au sein de l’entreprise de réinsertion sociale « [6] ». Il ressort de la déclaration d’accident du travail que, assis devant un poste ordinateur, Monsieur [W] [Z] a souffert d’un malaise dû à une douleur lombaire.
Le certificat médical initial, établi le jour même, faisait état d’une : « lumbago aigu latéro lombaire droit ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([7]) [12], au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 21 février 2022.
Le 14 février 2024, Monsieur [W] [Z] a déclaré une rechute au titre de l’accident du 21 mai 2021 ; le certificat médical fait état d’un syndrome anxio-dépressif et d’une lombalgie.
La [7] a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester ce refus ; son recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [W] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] [Z] sollicite, après expertise judiciaire, la condamnation de la [7] à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rechute déclarée le 14 février 2024.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] explique que son accident du travail du 21 mai 2021 était dû, notamment, à des faits de harcèlement moral et de discrimination dont il avait été victime sur son lieu de travail.
Il explique que, suite à cet accident du travail, il a souffert de dépression et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie en 2021 pendant près d’un mois. Il ajoute avoir été à nouveau hospitalisé en psychiatrie, en 2024.
Monsieur [W] [Z] estime que sa pathologie psychiatrique entre dans le champ de la rechute imputable à son accident du travail du 21 mai 2021.
En réponse, la [7] sollicite :
— Le rejet de la demande de Monsieur [W] [Z]
— La condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles.
Pour combattre la demande de Monsieur [W] [Z], la [7] fait valoir, sur le fondement des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, que l’accident du travail du 21 mai 2021 faisait état d’un lumbago. Elle précise que la maladie psychiatrique présentée par la suite par Monsieur [W] [Z] a été prise en charge au titre de la maladie non professionnelle.
S’agissant du syndrome anxiodépressif survenu en 2024, la [7] fait valoir que Monsieur [W] [Z] ne démontre pas que ce syndrome serait en lien direct, certain et exclusif avec l’épisode lombalgique survenu le 21 mai 2021 et reconnu comme accident du travail.
A l’audience, et avec l’accord de Monsieur [W] [Z], une consultation médicale sur pièces a été ordonnée, confiée au Docteur [T], expert judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 5]. La consultante a examiné les pièces du dossier et a immédiatement fait son rapport au Tribunal, en présence des parties. Le greffe a retranscrit ce rapport par écrit.
MOTIVATION
I. Sur la demande de prise en charge d’une rechute
Conformément à l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Ainsi, en cas de rechute imputable à un accident du travail, l’organisme de sécurité sociale doit prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’assuré doit démontrer que les nouvelles lésions sont en lien exclusif avec l’accident du travail initial.
En l’espèce, le certificat médical initial de Monsieur [W] [Z], suite à l’accident du travail du 21 mai 2021, faisait état seulement de lombalgie et non pas d’un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical de prolongation établi le 26 mai 2021 faisait lui aussi seulement état d’une lombalgie droite.
Ainsi, seule la lombalgie a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 21 mai 2021.
Le syndrome anxiodépressif dont a souffert Monsieur [W] [Z] quelques jours après l’accident du travail du 21 mai 2021 a été pris en charge au titre de la maladie non professionnelle. Ainsi, le lien entre ce syndrome anxiodépressif survenu en 2021 et le travail de Monsieur [W] [Z] n’avait été reconnu en 2021.
Le certificat médical de rechute, établi le 14 février 2024 par le médecin traitant de Monsieur [W] [Z] fait état d’un syndrome anxio-dépressif et d’une lombalgie.
S’agissant de la lombalgie, l’expert judiciaire a indiqué à l’audience que Monsieur [W] [Z] présente des lombalgies chroniques depuis 2019. Il n’est ainsi pas établi que la lombalgie dont il est fait état dans le certificat médical de rechute du 14 février 2024 serait en lien exclusif avec l’accident du travail du 21 mai 2021.
S’agissant du syndrome anxio-dépressif dont il est fait état dans le certificat médical de rechute du 14 février 2024, il est établi que la première apparition de ce syndrome, en 2021, avait été pris en charge au titre de la maladie non professionnelle.
Le Docteur [F], psychiatre, indique dans une attestation du 21 mai 2024, que Monsieur [W] [Z] présente un état de stress posttraumatique, survenu après des propos racistes au sein d’une entreprise. Ce certificat, non détaillé, établi de surcroit par un médecin qui ne suivait pas Monsieur [W] [Z] au moment des faits en 2021, n’est pas probant.
Dans son rapport du 11 avril 2024, le médecin traitait de Monsieur [W] [Z] indique que celui-ci souffre d’un syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires ayant nécessité deux hospitalisations, lié à un état de stress posttraumatique, « probablement en lien avec un harcèlement subi au travail alors qu’il était étudiant et à son isolement social ». Le certificat précise que Monsieur [W] [Z] est actuellement en détresse financière, car il a du mal à trouver un emploi stable.
Ainsi, il ressort du rapport du médecin généraliste que le lien entre le syndrome anxiodépressif de Monsieur [W] [Z] en 2024 et son travail est probable, mais pas certain. De plus, il ressort de ce certificat médical que le syndrome anxiodépressif serait également lié à l’isolement et à la détresse financière dans laquelle se trouve Monsieur [W] [Z]. Ainsi, il n’est pas établi que le syndrome anxio-dépressif de Monsieur [W] [Z] survenu en 2024 serait en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 21 mai 2021.
De plus, Monsieur [W] [Z] a expliqué à l’audience qu’à partir de mai 2021 il n’avait plus été physiquement dans l’entreprise dans laquelle il avait été harcelé, et que quelques mois plus tard, son contrat d’alternance avait pris fin. Ainsi, un délai important s’est écoulé depuis que Monsieur [W] [Z] n’est plus soumis aux faits de harcèlement et de discrimination qu’il a décrits. Cela rend d’autant moins probable le fait que le syndrome dépressif apparu en 2024 soit en lien exclusif avec les faits de harcèlement subis en 2021.
Enfin, l’expert judiciaire à l’audience, après avoir examiné les documents médicaux produits, a estimé que Monsieur [W] [Z] ne rapportait pas d’éléments permettant d’établir que le syndrome anxiodépressif de 2024 était la conséquence exclusive de l’accident du travail du 21 mai 2021. A ce titre, l’experte judiciaire a relevé que Monsieur [W] [Z] présentait plusieurs éléments pouvant être à l’origine de ce syndrome anxiodépressif (notamment un isolement social important).
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [W] [Z] a présenté en 2024 un syndrome anxio-dépressif et une lombalgie. Toutefois, Monsieur [W] [Z], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que ces nouvelles lésions seraient en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 21 mai 2021.
Dès lors, sa demande de prise en charge au titre d’une rechute doit être rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile alinéa 1, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les éventuels dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [Z].
Enfin, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la précarité financière de Monsieur [W] [Z], l’équité commande de rejeter la demande de la [7] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Monsieur [K] [W] [Z] tendant à la prise en charge par la [10], au titre d’une rechute de l’accident du travail survenu le 21 mai 2021, de la pathologie présentée dans le certificat médical de rechute établi le 14 février 2024 (syndrome anxio-dépressif et lombalgie)
— Met les dépens à la charge de Monsieur [K] [W] [Z]
— Rejette la demande de la [10] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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