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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PM5G
Affaire : S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES ISSAMBRES, prise en la personne de ses représentants légaux et associés
C/ [U] [W]
[G] [X]
[I] [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIAPL ET DEFENDERESSE À L‘INCIDENT
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES ISSAMBRES, prise en la personne de ses représentants légaux et associés
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
M. [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Août 2025 a été rendue le 13 août 2025, par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Jean-louis FACCENDINI
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Jean-philippe NOUIS
Expédition
Le
Mentions diverses :
Le 5 février 2019, la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] et Maître [C] [N] sont intervenus dans le cadre de deux ventes immobilières. La SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] a perçu la les émoluments, à charge de reverser la part de Maître [C] [N] intervenant pour les acquéreurs.
La SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] n’a pas procédé au reversement des honoraires revenant à Maître [C] [N].
Par jugement du 26 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné la SCP Ezavin-Thomas en tant que conciliateur.
La conciliation concernant le règlement des émoluments n’a pas abouti.
Le 5 novembre 2020, la société SCP Ezavin-Thomas a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [U] [W] [G] [X] [I] [K].
Par jugement du 21 janvier 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l’égard de la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] et le jugement a été publié au BODACC du 23 février 2021.
Par arrêté du Garde des [Localité 8] du 18 mars 2021, Maître [C] [N] a démissionné de ses fonctions et la société Office Notariale des Issambres s’est constituée en remplacement de Maître [C] [N].
Par jugement du 21 février 2022, publié au BODACC le 16 mars 2022, la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 novembre 2022, la créance déclarée par la SAS Office Notariale des Issambres a été inscrite au passif de la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K].
Par acte du 18 janvier 2024, la SAS Office Notariale des Issambres a fait assigner M. [U] [W], M. [I] [K] et M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 64.262,87 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— 20.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024, M. [I] [K] a formé incident devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident n°2 du 24 avril 2025, il demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite la demande la SAS Office Notariale des Issambres, de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de condamnation in solidum et de condamner la SAS Office Notariale des Issambres à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le point de départ de la prescription contre l’associé actionné à titre subsidiaire est identique à celui de la créance à l’encontre de la société et que la présente action est fondée sur des diligences accomplies en 2018. La juridiction ayant été saisi en 2024, il conclut que l’action est prescrite.
Il soutient que la demande de condamnation in solidum formée par la SAS Office Notariale des Issambres est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 1815 du code civil, un associé ne peut être tenu in solidum, s’agissant d’une responsabilité conjointe limitée à proportion de ses apports.
Il affirme que la demande de condamnation pour procédure abusive formée à son encontre est injustifiée puisque le simple fait de soulever une fin de non-recevoir ne peut constituer un abus du droit d’agir, ce qui constituerait alors une entrave au droit fondamental d’accès au juge.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 16 avril 2025, M. [U] [W] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K], de débouter la SAS Office Notariale des Issambres de sa demande de condamnation in solidum à titre provisionnel et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’acte litigieux a été conclu le 5 février 2019 et s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [K].
Il rappelle que la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] était gérée par les trois associés et rappelle que les associés répondent des dettes civiles au prorata de leurs droits sociaux et qu’en ne possédant que 200 parts sur la totalité des 600 parts de la société, il ne peut être tenu qu’à un tiers de la dette.
Il fait valoir que l’article 20 de l’ordonnance du 8 février 2023 n’institue une solidarité qu’entre la société et les associés de cette société mais pas entre les associés.
Il ajoute que l’article 16 de l’ordonnance du 8 février 2023 n’institue pas une solidarité de plein droit entre les associés et que, pour que la responsabilité de chacun soit engagée, ils doivent avoir tous commis une faute. Il note que seul M. [I] [K] a géré le dossier litigieux.
Il affirme qu’il est totalement étranger au défaut de règlement de la quote-part des émoluments et qu’il ne peut être condamné de façon solidaire M. [I] [K] à indemniser.
Il considère que la demande de condamnation solidaire sous astreinte, à titre provisionnel, se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle doit être rejetée.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 24 avril 2025, la SAS Office Notariale des Issambres demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [I] [K] et M. [U] [W] de leurs demandes,
A titre principal,
— de condamner solidairement M. [U] [W], M. [G] [X] et M. [I] [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 64.262,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [U] [W], M. [G] [X] et M. [I] [K] à titre provisionnel à lui payer la somme de 64.262,87 euros à proportion de leurs parts dans le capital de la SCP [U] [W] [G] [X] [I] [K], à savoir 1/3 chacun, soit la somme de 21.420,96 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [I] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure d’incident abusive et dilatoire engagée,
— la condamnation de M. [I] [K], de M. [U] [W] et de M. [G] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [I] [K], M. [U] [W] et M. [G] [X] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Jean-Philippe Nouis, avocat,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de ses chefs de demandes.
Selon la note d’audience d’incident tenu par le greffier le 25 avril 2024, elle a fait valoir que les demandes de M. [I] [K] formulées par des « déclarer que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Elle conclut que le délai de prescription applicable est quinquennal. Elle rappelle que les émoluments qu’elle réclame résulte d’une vente réalisée le 5 février 2019, pour échoir le 5 février 2024.
Elle ajoute que selon le règlement professionnel du notariat, les émoluments ne sont dus qu’à compter de l’émission de la facture d’émoulent nécessairement postérieure au 5 février 2024 et soutient que la prescription n’est pas acquise.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article 1859 du code civil, le délai de prescription court à compter de la publication de la dissolution de la société. Elle fait remarquer que la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] est toujours active puisqu’elle est en liquidation judiciaire et que le délai de prescription de l’action n’a pas commencé à courir.
Elle fait également valoir que l’associé d’une société civile bénéficie du délai de prescription de la dette que le créancier détient à l’égard de la société, débitrice principale.
Elle rappelle que la déclaration de créance est datée du 21 avril 2022 et que, par ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal a admis la créance au passif la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K].
Elle conclut que ces évènements ont chacun interrompu le point de départ de la prescription et qu’elle disposait jusqu’au 10 novembre TC
Erreur dans les conclusions -> 10 novembre 2027
2027, à lire 10 décembre 2027, pour faire assigner les associés de la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K].
Elle fait valoir que le caractère solidaire de sa demande constitue un élément de fond et que si elle se révélait mal-fondée, elle ne saurait être sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Au soutien de sa demande de condamnation à titre provisionnel, elle fait valoir que dans le cadre des débats au fond, elle a rapporté la preuve, sans contestation sérieuse, de la dette de M. [I] [K] à hauteur de 64.262,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Elle soutient que les associés d’une société civile peuvent être condamnés solidairement au paiement d’une dette sur le fondement de l’article 1320 du code civil. Elle ajoute que cette somme est indivisible puisqu’elle devait lui revenir en une seule fois après les ventes du 5 février 2019.
Elle affirme que son action n’a pas trait à la responsabilité civile professionnelle de M. [I] [K], ni de la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K], mais du défaut de versement d’une quote-part d’émoluments.
Elle fait valoir que sa créance constitue une dette sociale à l’égard d’un tiers et que les associés d’une société civile doivent en répondre indéfiniment. Elle conclut que les associés sont responsables des engagements sociaux au-delà du seul montant de leurs parts sociales.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’en application de l’article 1857 du code civil, les associés de la société [U] [W] [G] [X] et [I] [K] soient condamnés provisionnellement chacun en proportion de leurs parts dans le capital social.
Elle sollicite que M. [I] [K] soit condamné à lui verser la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts car elle estime que la procédure d’incident est abusive, dilatoire et désinvolte.
M. [G] [X] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les prétentions formées sous la mention « déclarer que »
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de ces dispositions, le juge est tenu de statuer sur chacune des prétentions des parties, sans égard au formalisme de la demande (Cass. 2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463).
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries sur incident du 25 avril 2025, la SAS Office Notariale des Issambres fait valoir que M. [I] [K] a saisi le juge de la mise en état de demandes formées par « déclarer que » lesquelles ne constituent pas de prétentions.
Il ressort de la lecture du dispositif des dernières conclusions d’incident de M. [I] [K] qu’il sollicite que la demande principale de la SAS Office Notariale des Issambres soit déclarée irrecevable.
Il sera par conséquent statué sur cette demande.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société, c’est-à-dire la date d’exigibilité de la créance. Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par l’introduction d’une demande en justice en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, M. [I] [K] fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir dès 2018. Il convient toutefois de constater que la SAS Office Notariale des Issambres fonde son action en restitution d’émoluments relatifs à deux actes authentiques dressés le 5 février 2019 et que cette date marque le point de départ de la prescription, le délai quinquennale expirant le 5 février 2024.
Par décision du 10 novembre 2022 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice, la créance de la SAS Office Notariale des Issambres a été admise à titre chirographaire au passif de la SCP [U] [W] [G] [X] et [I] [K] à hauteur de 64.262,87 euros.
Cette action en justice, qui avait interrompu le délai de prescription, a marqué le point de départ d’un nouveau délai quinquennal à compter du 10 novembre 2022 expirant le 10 novembre 2027.
Ainsi, l’action initiée par la SAS Office Notariale des Issambres le 18 janvier 2024 n’était pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [I] [K] sera rejetée.
la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, M. [I] [K] fait valoir que la demande de condamnation solidaire formulée au fond par la SAS Office Notariale des Issambres est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif que la dette de la société serait réglée dans le cadre du règlement de la liquidation qui permettrait de désintéresser les créanciers.
L’appréciation des éléments relatifs à la vaine poursuite préalable de la société et du caractère solidaire de la dette sont toutefois des éléments qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Les demandes formées à l’encontre de M. [I] [K] seront déclarées recevables.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à titre provisionnel
En vertu des dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l’espèce, la SAS Office Notariale des Issambres sollicite que les associés de la société civile professionnelle soient condamnés in solidum à lui verser le montant de la dette assortie d’intérêts et qu’ils soient chacun condamnés à hauteur de la proportion de leurs parts dans le capital soit 1/3 chacun.
M. [U] [W] lui oppose qu’il est totalement étranger au défaut de règlement des émoluments dus suite aux ventes instrumentées le 5 février 2019, qu’il n’existe pas de solidarité de plein droit entre les cogérants d’une société civile professionnelle et qu’il appartient au tribunal de déterminer la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.
Ainsi des contestations sérieuses existent sur la contribution à la dette de M. [W] de telle sorte que la demande de condamnation à titre provisionnel formée par la SAS Office Notariale des Issambres sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [I] [K] pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la SAS Office Notariale des Issambres ne rapporte pas la preuve d’un acte de malice ou de mauvaise foi commis pas M. [I] [K].
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, la SAS Office Notariale des Issambres sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [I] [K] sera condamné aux dépens et à payer à la SAS Office Notariale des Issambres et à M. [U] [W] la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS recevables les demandes formées par la SAS Office Notariale des Issambres ;
REJETONS la demande de la SAS Office Notariale des Issambres de condamnation à titre provisoire de M. [G] [X], M. [U] [W] et de M. [I] [K] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Office Notariale des Issambres à l’encontre de M. [I] [K] ;
CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à la SAS Office Notariale des Issambres la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [K] à payer à M. [U] [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [K] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par la Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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