Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CO6Z
NAC : 88E
N° MINUTE : 26/00016
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [Y] [C]
né le 01 Mars 1964 à MACON (SAONE-ET-LOIRE)
Hameau de Cazals
09000 BRASSAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C09122-2024-001975 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représenté par Maître RIBAUT de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES substituant Maître SALESSE Julie de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au Barreau de TOULOUSE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [T] [X], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que Monsieur [Y] [C], né le 1er mars 1964 à MACON (Saône-et-Loire), demeurant actuellement à BRASSAC (Ariège), immatriculé à la Sécurité sociale sous le n°1 64 03 71 270 001 /36, a obtenu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Tarn-et-Garonne, à MONTAUBAN, le 20 avril 2023, l’autorisation d’effectuer une cure thermale à AMELIE LES BAINS (Pyrénées-orientales), en rhumatologie, du 28 octobre au 17 novembre 2023, inclus,
— que l’intéressé ayant interrompu cette cure trois jours avant son terme, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a refusé de lui en rembourser le coût, suivant courrier du 16 janvier 2024,
— que par une lettre du 2 février 2024, Monsieur [C] a contesté cette décision,
— que dans sa séance du 15 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie a rejeté sa réclamation,
— que cette décision lui ayant été notifiée le 17 mai 2024, le précité l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocat en date du 15 juillet 2024, expédiée le même jour;
Qu’il expose :
— qu’au cours de la cure thermale, il est tombé malade, ayant contracté le coronavirus,
— qu’il a présenté les premiers symptômes alarmants le 13 novembre 2023 et qu’il s’est rendu dans une pharmacie afin d’effectuer un test antigénique qui s’est révélé positif,
— que le 14 du même mois, il s’est rendu chez le Docteur [F], qui opère en partenariat avec le Centre de cure thermale, lequel lui a prescrit un arrêt immédiat de la cure ainsi qu’un traitement pour le coronavirus,
— qu’il a transmis à l’établissement thermal l’ensemble de ces documents,
— qu’une semaine plus tard, il a réalisé un nouveau test qui s’est également avéré positif; qu’il a consulté, de nouveau, son Médecin traitant, qui lui a prescrit du Paracétamol,
— qu’il a informé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, mais qu’il n’a pas eu de réponse;
Qu’il ajoute :
— que sa cure était médicalement justifiée,
— que la Caisse a accepté de la prendre en charge,
— que son interruption avant le terme est justifiée;
Qu’il demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la C.P.A.M.,
— de la condamner :
= à lui rembourser la somme de 463,80 euros,
= à lui verser celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
= à lui verser celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
= à supporter les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [C] demande, à l’audience, le
bénéfice de sa requête du 15 juillet 2024.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège réplique :
— que Monsieur [C] n’ayant pas mené la cure thermale à son terme, elle a refusé de la prendre en charge,
— que pour justifier cette interruption, le précité a invoqué une infection par le coronavirus, mais qu’il n’en a jamais apporté la preuve,
— que s’il avait justifié avoir été atteint par le coronavirus, la cure thermale aurait été prise en charge;
Qu’elle demande au tribunal :
— de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable,
— de rejeter le recours de Monsieur [C], ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
ATTENDU, en l’espèce, que pour demander la condamnation de la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège à lui rembourser la somme de 463,80 euros – coût de la cure thermale qu’il a effectuée à AMELIE LES BAINS mais qu’il a interrompue le 14 novembre 2023, trois jours avant son terme fixé au 17 du même mois -, Monsieur [C] soutient qu’il a été atteint du coronavirus et qu’il en a justifié auprès de la Caisse.
MAIS ATTENDU que Monsieur [C] ne démontre nullement
qu’il a informé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège qu’il a été atteint du coronavirus en cours de cure, non plus que la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie; que, d’ailleurs, sa lettre du 2 février 2024 – par laquelle il a contesté le refus de prise en charge de la Caisse du 16 janvier précédent -, ne fait pas du tout état d’une atteinte par le coronavirus; que c’est donc à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège d’abord et la Commission médicale de recours amiable ensuite lui ont opposé un refus; que son recours, infondé, doit être rejeté;
Que doit subir le même sort sa demande de dommages et intérêts, la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège n’ayant commis aucune faute;
Que son recours étant rejeté, sa demande – fondée sur l’article 700 du
code de procédure civile -, doit être écartée.
ATTENDU que les dépens doivent être mis à sa charge; qu’ils seront
liquidés et recouvrés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés ou reproduits,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge de recours en cassation :
* Rejette le recours de Monsieur [Y] [C],
* Rejette sa demande de dommages et intérêts,
* Rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamne au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront liquidés et recouvrés et liquidés conformément au régime de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Identité ·
- Registre
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Menaces ·
- Apparence ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme ·
- Clause ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Fruit ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Taux légal
- Bourgogne ·
- Cabinet ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Émoluments ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Dette ·
- Intérêt à agir ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Moteur ·
- Exception d'incompétence ·
- Option ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Procédure civile ·
- Résolution
- Israël ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Chypre ·
- Publicité ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.