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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [Z] [E]
c/
S.A.S. CABINET PARISEL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] A [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXTM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIESla SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA Greffier, lors des débats et de Caroline BREDA Greffier,lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
né le 01 Août 1951 à
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. CABINET PARISEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître [C] [N] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] A [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
intervenant volontaire :
La Société CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître [C] [N] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’une copropriété au [Adresse 8] [Localité 4].
Après avoir été autorisée par une ordonnance du président du 28 mars 2025 à assigner à heure indiquée par application de l’article 485 al 2 du code de procédure civile, Mme [E] a assigné par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025,le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à Dijon et le Syndic de copropriété Cabinet Parisel, exerçant sous le nom commercial Cogim & Parisel et l’enseigne Citya Parisel, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions , Mme [E] a maintenu l’intégralité de ses demandes et a exposé que :
elle a subi entre 2015 et 2018 plusieurs dégâts des eaux provenant de l’appartement du 3ème étage de l’immeuble ; cet appartement a été revendu à M. [P] en 2022 et ce dernier a immédiatement entrepris des travaux de rénovation ; c’est à cette occasion qu’il a été constaté des dommages sur une poutre porteuse du plancher entre le 2ème et le 3ème étage ; à la demande de la copropriété, la société Les Charpentiers de Bourgogne a établi une étude concluant à la dégradation très importante de cette poutre au niveau de la cuisine de M. [P], probablement en raison d’un problème d’humidité; il apparaît que le syndic de copropriété a manqué à ses obligations au sens de la loi du 10 juillet 1965, notamment en s’abstenant de déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété et en considérant son origine comme non accidentelle; elle a pourtant demandé au gestionnaire de copropriété des investigations sur l’origine du pourrissement de la poutre ; en effet, si ce pourrissement était lié à un dégât des eaux non complètement traité après 2015, les frais de réparation auraient été mis à la charge de l’assureur du propriétaire responsable ; elle se trouve aujourd’hui contrainte d’exposer des frais de réparation des parties communes importants estimés à 45 000 euros, hors frais de peinture et de relogement provisoire ; bien que le syndic verse aux débats un courrier non daté évoquant une déclaration de sinistre du 5 avril 2023, force est de constater que la déclaration de sinistre elle-même n’est pas produite et que le gestionnaire de copropriété lui avait répondu antérieurement qu’aucune déclaration n’avait été faite ; même si cette pièce était existante, le syndic n’explique pas pourquoi il n’a pas souhaité contester la position de son assureur en exigeant le déplacement d’un expert afin de déterminer l’origine du pourrissement de la poutre ;il apparaît dès lors que le syndic de copropriété a, à l’époque, commis une faute de gestion en n’établissant pas de déclaration de sinistre permettant qu’une expertise analyse la situation de la poutre et l’origine de la fragilisation, ou en tout cas en ne contestant pas la position de non prise en charge par l’assureur ;le syndic de copropriété lui a ainsi causé un préjudice correspondant aux frais de réparation, de peinture et de relogement ainsi qu’un préjudice moral au regard de la nécessité de quitter son logement à 73 ans ;elle entend solliciter que le syndic qui a commis une faute l’indemnise des préjudices subis ;pour ce faire, il est indispensable qu’un expert judiciaire examine la poutre litigieuse pour indiquer l’origine de son pourrissement.
En conséquence, Mme [E] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et maintient ses demandes à l’audience du 9 avril 2025.
La société Citya Ducs De Bourgogne, venant aux droits de la société Cabinet Parisel, demande au juge des référés de :
mettre hors de cause la société Cabinet Parisel ; débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Cabinet Parisel ; condamner Mme [E] à payer à la société Cabinet Parisel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] en tous les dépens.
La société Citya Ducs De Bourgogne soutient que :
elle a fusionné avec la société Cabinet Parisel le 1er avril 2025 et vient aux droits du cabinet Parisel; c’est à tort que la demanderesse soutient que le cabinet Parisel n’a pas procédé à la déclaration de sinistre relatif à l’état de la poutre: elle produit un courrier de la compagnie Axa France Iard qui confirme qu’une telle déclaration lui a été adressée le 5 avril 2023 et que la compagnie Axa ne prendrait pas en charge le sinistre. Ainsi, aucun manquement ne saurait être imputé au cabinet Parisel et toute action en responsabilité envisagée au fond à son encontre ne pourra prospérer;les travaux réalisés par M. [P] rendent indéterminables les causes du sinistre ;aucun élément versé aux débats ne permet de prouver que le sinistre serait imputable aux anciens dégâts des eaux. Il résulte en effet de la pièce 2 versée par Madame [E] que la société chargée d’effectuer un diagnostic n’a pas pu déterminer l’origine du sinistre puisque les éléments se trouvaient à l’air libre depuis plusieurs mois, qu’aucun taux d’humidité n’a été relevé et que les travaux réalisés rendent indéterminable l’origine du sinistre et sa date.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la société Citya Ducs de Bourgogne
La société Citya Ducs de Bourgogne indique venir aux droits de la société Cabinet Parisel suite à une fusion entre les deux entités le 1er avril 2025.
Il convient de recevoir son intervention volontaire, sans pour autant mettre hors de cause la société Cabinet Parisel, ce qui est prématuré à ce stade, sans élément sur la situation juridique des deux sociétés et la fusion intervenue, ce d’autant que la société Citya Ducs de Bourgogne demande une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cabinet Parisel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Madame [E] soutient que la désignation en urgence d’un expert est nécessaire alors que les travaux sont en cours, pour procéder à l’examen des lieux et de la poutre porteuse du plancher entre le 2ème et le 3ème étage de façon à déterminer l’origine de la dégradation de la poutre, pouvant résulter de dégâts des eaux dès lors qu’elle a elle-même subi à tout le moins un dégât des eaux venant de l’appartement du 3eme étage; elle fournit en ce sens des éléments relatifs à un dégât des eaux qu’elle a subi en 2015, le rapport de sondage de la société Les charpentiers de Bourgogne et une pièce incomplète du 5 avril 2023 faisant état de trois hypothèses sur la cause de la dégradation de la poutre: présence d’humidité occasionnée par d’hypothétiques dégâts des eaux, avec le constat de la présence d’une canalisation privative surplombant les dommages; défaut de ventilation de l’espace sous plancher occasionnant une accumulation d’humidité favorisant le développement de moisissures et de champignons lignivores, attaques biologiques eu égard à la constatation sur un bois de solivage déposé de la présence de galeries d’insectes.
Elle fait valoir qu’elle envisage une action au fond pour engager la responsabilité du syndic,la société Cabinet Parisel qui n’aurait pas pris toutes les mesures pour voir ce sinistre pris en charge par l’assurance de la copropriété ou par l’assureur du copropriétaire à l’origine d’éventuels dégâts des eaux pouvant être à l’origine de la dégradation de la poutre porteuse ; il ne saurait être considéré, compte tenu des pièces produites, qu’à l’évidence, une telle action serait manifestement vouée à l’échec .
Elle justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire du syndic qui ne saurait être mis hors de cause à ce stade de la procédure, et du syndicat des copropriétaires, à ses frais avancés, et avec la mission telle qu’elle est retenue dans le dispositif qui tient compte de la demande précise qui ne nécessite pas une mission complète en matière de construction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à une mesure d’expertise ne pouvant être considérés comme des parties perdantes, Madame [E] est provisoirement condamnée aux dépens.
Pour le même motif, Madame [E] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Citya Ducs de Bourgogne venant aux droits de la société Cabinet Parisel est déboutée de sa demande de voir condamner Mme [E] à payer à la société Cabinet Parisel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Citya Ducs de Bourgogne venant aux droits de la société Cabinet Parisel,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Cabinet Parisel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à
Madame [R] [D]
Architecte
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre dès que possible sur les lieux au [Adresse 7] à [Adresse 10], des travaux étant en cours;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, constats d’huissier, déclarations aux assureurs ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige
6. Examiner les lieux, décrire les travaux de structure en cours et leurs causes; constater et décrire l’état de la poutre porteuse du plancher entre le 2ème et le 3ème étage et des solives et produire toutes photographies utiles;
7. Donner son avis sur la nature, la cause et l’origine de la dégradation de cette poutre porteuse ; dire notamment si des dégâts des eaux en provenance de l’appartement du 3ème étage (propriétaire actuel M. [P]) peuvent être à l’origine de la dégradation de cette poutre ;
8. Dire si les désordres qui sont à ce jour en voie d’être repris par les travaux en cours, étaient de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 4000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [E] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11],
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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