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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27O
N° MINUTE 25/00257
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL,substtué par Maître Laura-Eva LOMARI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 7 août 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [J] par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 138.880 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, des 1ers trimestres 2022 et 2023, du 2ème trimestre 2022, des 3èmes trimestres 2021 et 2022, et des 4èmes trimestres 2018 à 2022 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 août 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [S] [J] ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 6 novembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [S] [J], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions communiquées par mail du 18 mars 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
Vu la note reçue le 20 mars 2025 de la caisse, autorisée ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] [J] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 7 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 22 août 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans examen au fond du litige.
— Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement :
La remise des majorations de retard motif pris de la bonne foi du redevable ainsi que des délais de paiement sont réclamés à titre subsidiaire si l’opposition était déclarée irrecevable.
Mais, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
De même, il est de droit constant que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne peut se substituer à la procédure gracieuse applicable en matière de demande de remise des majorations de retard, et que, dès lors, le débiteur ne peut saisir le juge du contentieux général d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande conformément à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Ce tribunal est donc incompétent à ce stade pour accorder une remise des majorations de retard dues sur les créances qui ont été validées. Il appartient le cas échéant au débiteur de former une demande de remise des majorations de retard directement auprès de la caisse concernée.
Par suite, la demande de remise des majorations est également irrecevable.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [S] [J] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 7 août 2024 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 138.880 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, des 1ers trimestres 2022 et 2023, du 2ème trimestre 2022, des 3èmes trimestres 2021 et 2022, et des 4èmes trimestres 2018 à 2022;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DECLARE irrecevables la demande de remise des majorations de retard et la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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