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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 18 sept. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CNBF
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(Art. 233 du Code Civil)
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DÉBATS, PROCÉDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers le 03 juillet 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12], [Localité 17] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-005600 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me David PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-008684 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Léandro GIAGNOLINI, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 10 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 07 février 2025, annexée au présent ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
et de
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (MAROC) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux :
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : [V] [F] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (70), [V] [X] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (90), [V] [W] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (90) :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante à charge pour lui (ou toute personne de confiance) de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère :
— lors des périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires ;
— lors des périodes de vacances scolaires, sauf vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— lors des vacances scolaires d’été : par période de quinze jours consécutifs (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
Précise que :
— les trajets sont effectués par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, et/ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents ; en cas de partage des vacances par moitié : la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; en cas de partage par quinzaine : le deuxième samedi à 19 heures suivant le début de la période de quinzaine ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— l’enfant a le droit de communiquer téléphoniquement ou par voie postale avec chacun de ses parents et que chaque parent doit permettre l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
CONSTATE que M. [V] ne peut contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; LE DISPENSE de toute contribution à ce titre ; et en conséquence, REJETTE la demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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