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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 févr. 2025, n° 24/09965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[N]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[N] Civil
N° RG 24/09965
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K]
— Mme [K]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA, ANCIENNEMENT CUS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Madame [X] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 2 août 2019 et, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à monsieur [E] [K] et madame [X] [K] à bail un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a fait notifier le 12 juin 2024 par voie extrajudiciaire un congé à monsieur et madame [K] ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, la société OPHEA a, le 16 octobre 2024, fait assigner les locataires devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le garage est régulier,
▸ prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de monsieur et madame [K], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner solidairement monsieur et madame [K] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 124,12 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [K] à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé au 10 décembre 2024, le montant des impayés à la somme de 79,88 euros au titre garage ;
Quoique régulièrement convoqués, monsieur et madame [K] n’étaient ni présents ni représentés ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail du garage
Attendu que l’obligation du locataire est de régler les loyers qu’il s’était engagé à régler ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas d’inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Qu’en considération des délais pendant lesquels les locataires se sont abstenus de régler l’entier loyer et les provisions pour charge, il y a lieu de dire de dire que les manquements de monsieur et madame [K] sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail du garage ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [K] n’ont pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date de l’audience, la somme de 79,88 euros pour le garage outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 79,88 euros pour le garage au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 10 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur et madame [K] seront condamnés aux dépens ;
Que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société OPHEA et de condamner solidairement monsieur et madame [K] à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation de la convention du bail du garage conclue entre la société OPHEA d’une part, et monsieur [E] [K] et madame [X] [K] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [K] et madame [X] [K] à payer à la société OPHEA la somme de 79,88 euros (soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-huit cents) pour le garage au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 10 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] et madame [X] [K] à payer à la société OPHEA et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société OPHEA sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de monsieur [E] [K] et madame [X] [K] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les locataires seront tenus au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [K] et madame [X] [K] à payer à la société OPHEA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [K] et madame [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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