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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CP7N
Affaire : M. [L] [P]
C/ Organisme [4]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [6]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [L] [P], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR Absent et non représenté
ET :
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [Y] [S] responsable juriidique
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 juin 2025, Monsieur [L] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort, pour contester la décision de la Commission de recours amiable du 6 décembre 2024 portant sur un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9 176,75 € perçues du 2 octobre 2023 au 30 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par mail du 29 septembre 2025, Monsieur [P] a sollicité un renvoi.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, la [5] soulève l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [P].
A ce titre, la [5] relève que la décision de la Commission de recours amiable contestée a été rendue le 6 décembre 2024 et notifiée à Monsieur [P] par lettre avec accusé de réception du 14 décembre 2024, avisée et non réclamée. La Caisse précise que le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, pour saisir le Pôle social, a commencé à courir malgré le fait que Monsieur [P] n’a pas été chercher son recommandé. La caisse relève que ce délai de deux mois était expiré lorsque Monsieur [P] a saisi le Pôle social, le 24 juin 2025.
Monsieur [P] a été invité par le Tribunal à faire part de ses observations sur ce point, dans le cadre d’une note en délibéré. Par note du 31 octobre 2025, Monsieur [P] fait valoir que la décision de la commission de recours amiable lui a été adressée par courrier « avisé et non réclamé » ; il en conclut que ce courrier n’a pas fait courir le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Conformément à l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, devant le Pôle social, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par un arrêt récent et publié au butin, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une décision de la [5] a été adressée par lettre avec accusé de réception et que cette lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend (Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-24.590).
Cette position s’explique parfaitement : décider que le délai pour former un recours ne court pas dès lors que le destinataire ne va pas récupérer son pli à la Poste, reviendrait à favoriser ce destinataire négligent par rapport à celui, diligent, qui va effectivement retirer son courrier recommandé.
En l’espèce, la [4] justifie avoir notifié par lettre avec accusé de réception du 14 décembre 2024 la décision de la Commission de recours amiable, contestée aujourd’hui par Monsieur [P].
Monsieur [P] ne justifie pas d’une force majeure qui l’aurait empêché d’aller récupérer son courrier recommandé. En particulier, il invoque des difficultés de distribution du courrier à son adresse ; il ne les démontre pas.
Ainsi, le délai de deux mois pour saisir le Pôle social a commencé à courir lorsque ce courrier a été avisé, soit en décembre 2024, bien que Monsieur [P] ne soit pas allé retirer son courrier auprès des services de la Poste.
Ainsi, ce délai de deux mois était expiré lorsque Monsieur [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort, le 24 juin 2025.
Dès lors, sa demande est irrecevable.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [P] tendant à contester la décision de la Commission de recours amiable de la [4] du 6 décembre 2024 portant sur un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9 176,75 € perçues du 2 octobre 2023 au 30 juin 2024.
— Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [P].
La Greffière, La Présidente,
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