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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 23/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01710 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01710 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQOR
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [O], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, Mme [F] [X] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 201923445 le 30 octobre 2019 et signé par Mme [X] aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 600 euros,
— remboursements : 24 mensualités de 25 euros, à compter du 2e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
La CAF du Nord, estimant que Mme [X] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à Mme [X] une mise en demeure de payer la somme de 200 euros, par courrier recommandé du 4 janvier 2022, présenté le 11 janvier 2022 et revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier recommandé du 25 mai 2023, distribué le 26 mai 2023, la CAF du Nord a de nouveau mis l’allocataire en demeure de lui payer la somme de 200 euros au titre de ce prêt.
À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 8 septembre 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme de 200 euros correspondant au solde impayé du prêt.
Initialement appelée à l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 juin 2024 aux fins de citation de Mme [X].
Mme [X] a été régulièrement citée à l’audience du 25 juin 2024 à sa dernière adresse connue par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement citée à l’audience du 25 juin 2024, Mme [X] n’a pas comparu et n’a formé aucune demande de dispense de comparution.
Il sera donc statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience, la CAF du Nord s’est référée oralement aux écritures signifiées à Mme [X], aux termes desquelles elle demande de :
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 30 octobre 2019 ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande oralement la condamnation de Mme [X] au paiement des frais de la citation de celle-ci à l’audience du 25 juin 2024.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt du 30 octobre 2019 consenti à Mme [X] ;
— les courriers recommandés du 4 janvier 2022 et du 23 mai 2023 mettant en demeure Mme [X] de payer la somme de 200 euros ;
— le courrier recommandé du 6 septembre 2023 par lequel la CAF du Nord informe Mme [X] de l’engagement de la présente procédure aux fins de paiement du solde de la dette, s’élevant alors à 200 euros,
— l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 200 euros, faisant état de retenues mensuelles de 25 euros opérées par la caisse sur les prestations de Mme [X] entre mai 2020 et mai 2021.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [X] à payer à la CAF du Nord la somme de 200 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sa citation à l’audience du 25 juin 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la CAF du Nord la somme de 200 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 30 octobre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sa citation à l’audience du 25 juin 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [X]
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