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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01783 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XO7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 19/04/2025 ;
Vu l’arrêté portant maintien en rétention de [S] [V] suite à une demande d’asile en date du 21/04/2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2025 reçue et enregistrée le 12 Mai 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [V]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 1] (MEXIQUE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [V] le 11 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 17/04/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] en date du 19/04/2025 ;
Attendu que par arrêté en date du 21/04/2025, l’autorité administrative a ordonné le maintien en rétention de [S] [V] suite à une demande d’asile;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2025 , reçue le 12 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par l’intéressé de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
L’intéressé a refusé de se rendre à l’audience ce jour au motif qu’il aurait mal à la jambe mais sans demander à voir un médecin; son conseil, qui a déposé des conclusions en vue de l’audience, le représente;
Le conseil de l’intéressé soutient que suite à la réponse des autorités mexicaines le 22/04/2025 indiquant que [S] [V] n’était pas mexicain, la préfecture de l’Isère n’a saisi les autorités algériennes et tunisiennes que le 30/04/2025; surtout , elle n’a saisi les autorités colombiennes que tardivement, par un courrier daté du 14/04/2025 mais signé électroniquement que le 12/05/2025, alors que les pièces jointes à la requête ne permettent pas de déterminer à quelle date ce courrier a effectivement été adressé aux autorités coombiennes;
Le conseil de la préfecture reprend les termes de la requête;
En l’espèce, l’administration fait valoir que l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage, elle a saisi les autorités mexicaines aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 14/04/2025 et a finalement été informée le 22/04/2025 que l’intéressé n’était pas reconnu comme ressortissant mexicain; le 23/04/2025, il a d’ailleurs refusé d’être entendu par les autorités consulaires mexicaines;
Il ressort de la lecture du registre de rétention joint à la requête que l’intéressé a réitéré son refus d’être entendu par les autorités consulaires mexicaines le 25/04/2025; dans ces conditions, l’obstruction volontaire à son éloignement faite par l’intéressé apparait parfaitement caractérisée;
En effet, si l’intéressé a déclaré être né au MEXIQUE, il a refusé à deux reprises d’être auditonné par les autorités consulaires mexicaines, alors que ces dernières ont fait savoir le 22/04/2025 qu’il n’était pas l’un de leur ressrtissant;
L’intéressé a déposé le 19/04/2025 une demande d’asile et par arrêté en date du 21/04/2025, l’autorité administrative a ordonné le maintien en rétention de [S] [V] suite à une demande d’asile;
Par la suite, l’administration a effectué toutes diligences utiles avec notamment la saisine des autorités consulaires colombiennes, saisine envisagée dès le 14/04/2025 si l’on en croit la date apposée sur le courrier adressé au Consul de Colombie, et finalement intervenue le 12/05/2025, jour de la signature électronique du courrier par l’adjointe au chef de bureau éloignement – contentieux, signataire par délégation de la préfète;
Si le mail produit au soutien de sa requête par la préfecture ne comporte pas la date de son envoi au Consulat de Colombie à [Localité 3], il ressort des pièces du dossier que ledit mail n’a pu être envoyé que le 12/05/2025, jour de la signature électronique du courrier et jour de la saisine du juge et de l’envoi de sa requête par la préfecture;
Et si le délai écoulé entre le placement en rétention de l’intéressé, la rédaction du courrier de saisine des autorités colombiennes et son envoi effectif peut paraitre excessif et en contradiction avec l’exigence de diligence utile qui incombe à l’administration, il doit être mis en balance avec le comportement de l’intéressé qui a volontairement mis obstacle à l’exécution de la mesure d’aloignement dont il fait l’objet et ne s’est finalement pas présenté à l’audience devant le juge;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Mai 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [S] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [S] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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