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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 23/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05555 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U3A
Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 7], représenté par M. [M] [R], en qualité de syndic amiable, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société [Y] PEINTURE, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 439 227 711 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 18 mai 2018 d’un montant total de 61 506,20 euros TTC, le syndic de la résidence Les Goélands a confié à la SARL [Y] Peinture des travaux de ravalement de façade.
Les factures du 1er octobre 2018 et du 6 novembre 2018 d’ un montant global de 30 108,54 euros ont été réglées. En revanche, le [Adresse 6] Les Goélands s’est refusé de payer la facture de la SARL [Y], en date du 28 novembre 2018, d’un montant total de 21 481,80 euros TTC invoquant un abandon de chantier.
Le 13 juin 2019, le [Adresse 7] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur la qualité des travaux effectués.
Dénonçant un abandon de chantier ainsi que des non-conformités aux règles de l’art, par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Goélands a fait assigner en référé la SARL [Y] Peinture pour solliciter une mesure d’expertise.
Par décision du 22 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B].
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, le [Adresse 7] a fait assigner en responsabilité la société [Y] Peinture devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, le [Adresse 6] [Adresse 3] Goélands demande à la juridiction de :
Vu les articles 1104,1217 et 1231-1 du code civil
— Débouter la société [Y] Peinture de ses demandes,
— Condamner la société [Y] Peinture à lui payer la somme de 38 153,70 euros au titre de la reprise de travaux avec intérêts de retard à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— Dire que les sommes TTC au titre des travaux de reprise des désordres seront revalorisées suivant l’indice BT01 du coût de la construction intervenue depuis la date d’évaluation de M. [B] (mai 2023) et le jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Y] Peinture au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Y] Peinture aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de référé, de fond et d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévalant des conclusions de M. [B] estime que le prestataire n’a pas respecté les normes DTU et est responsable des désordres affectant les gardes corps en bois, cache moineaux, du décollement de l’enduit, de la présence de la fissure au niveau des anciens gonds de volets ainsi que de la présence d’un câbles téléphonique, que la société [Y] Peinture a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Au regard des conclusions de l’expert il évalue ses préjudices au titre des travaux de reprise à la somme de 48 216,90 euros TTC dont il déduit le solde du chantier demeurant dû à la société [Y] Peinture. Il ajoute que les travaux confiés à ce prestataire ne consistaient pas en la simple pose de peinture décorative mais également en des travaux d’étanchéité.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles adverses, il conteste la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil à la prestation réalisée et relève que les travaux n’ont pas été terminés ni intégralement payés et que de surcroît l’expert a estimé que les façades n’étaient pas réalisables en l’état.
Il se prévaut par ailleurs du principe d’exception d’inexécution, affirmant que la créance adverse au titre des travaux de peinture ne deviendra exigible qu’au jour où les travaux seront réalisés par équivalent, qu’il déduit des dommages et intérêts réclamés le solde du chantier ne réclamant que le surcoût des réparations.
S’il chiffre le coût des remises en état à la somme de 48 216,90 euros, appliquant le principe de compensation, il déduit le montant de la facture non réglée de la société [Y] peinture et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 38 153,70 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SARL [Y] Peinture demande à la juridiction de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires Les Goélands de ses demandes,
A titre subsidiaire, ramener les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires Les Goélands à lui verser la somme de 10 045,20 euros,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires Les Goélands à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réception judiciaire, la SARL [Y] Peinture expose que l’absence d’achèvement des travaux n’est pas en soit un obstacle à la réception judiciaire dès lors que le maître de l’ouvrage l’occupe, qu’elle peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus et que cette même être assortie de réserves portant sur les éventuelles malfaçons et non-façons.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, la SARL [Y] Peinture explique que le ravalement avait un intérêt purement esthétique et qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, et qu’il n’y a ni d’impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage, que la dégradation progressive de la peinture est inévitable dans une zone proche de la mer.
Elle fait valoir le fait que l’expertise s’est déroulée plus de quatre ans après l’exécution des travaux, qu’il n’est pas démontré que les traces de rouille seraient apparues moins d’un an après les travaux. Elle ajoute avoir respecté les préconisations du DTU et que la présence de points de rouille est inéluctable. S’agissant des gardes corps, elle précise que les copropriétaires ont sciemment choisi leur remise en peinture plutôt que de procéder à leur changement alors qu’ils étaient particulièrement vétustes.
S’agissant de la prestation relative aux anciens gonds de volets, elle expose ne s’être engagée qu’à de menues réparations de maçonnerie et non à extraire totalement les gonds et leur pâte de fixation qu’à certains endroits la pâte de fixation des gonds n’a pu être extraite mais qu’aucun DTU ne préconise une élimination totale des gonds.
Elle conteste toute responsabilité dans le décollement et précise qu’aucune prestation au titre de l’étanchéité ne lui a été confiée, qu’elle n’a ainsi nullement apposé d’enduit sur les parties bois. Elle conteste en outre tout manquement à son obligation de conseil invoquant le choix du maître de l’ouvrage de ne pas faire appel à un maître d’œuvre par souci d’économie.
Se prévalant du principe de proportionnalité des sanctions imputées à l’entrepreneur au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, elle soutient que le chiffrage des travaux de reprise doit être limité aux reprises ponctuelles des éléments défaillants que le chiffrage fait par l’expert repose sur des devis incluant des prestations d’étanchéité non comprises dans le champs contractuel.
A l’appui de sa demande en paiement, elle relève que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du chantier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 27 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire consacre une réception forcée des travaux, de sorte que, contrairement à la réception tacite, la volonté des parties n’est pas prise en compte, la juridiction saisie devant retenir des éléments objectifs liés à l’avancement et à la qualité des travaux.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d’un ouvrage en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un ouvrage servant à l’habitation, qu’il soit habitable et pour un autre type d’ouvrage, il faut qu’il puisse être mis en service.
La réception judiciaire doit être fondée sur des éléments objectifs qui établissent, sans contestation possible, l’absence d’obstacle à une acceptation forcée de l’ouvrage ; ainsi, elle ne saurait s’accommoder de la présence de malfaçons ou de graves défauts de conformité.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue.
Il résulte du procès-verbal de constat du 13 juin 2019 qu’à cette date l''huissier relevait de « manière éparse des reliefs, bosses, épaisseurs et effets peau d’orange », une reprise du tableau qui se casse en façade avant, sur certains des appuis une peinture qui s’écaille, l’absence de couche d’apprêt sur le garde-corps en bois du balcon du premier étage, une peinture qui s’écaille sur les barrières béton, des têtes de clous qui rouillent au niveau des caches moineaux, des sabots qui rouillent et la peinture sur les garde-corps qui s’écaille.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a estimé que les façades n’étaient pas réceptionnables en l’état, que la rouille est apparue rapidement, moins d’un an après les travaux et que cela était imputable à une mauvaise préparation du support. Il a également relevé des peintures qui s’écaillent sur les garde-corps, une fissure des reprises de maçonnerie, ainsi que des joints d’étanchéité entre les façades et les parties bois.
La qualité esthétique des travaux étant un élément essentiel du contrat passé, il convient de considérer que la réception ne peut être prononcée même avec réserves de sorte que la SARL [Y] Peinture sera déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus, avant réception de l’ouvrage, à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
Accessoirement à son obligation principale, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde au profit du cocontractant.
Selon devis du 18 mai 2018 versé aux débats, les travaux confiés à la société [Y] Peintures consistant en un nettoyage et une mise en peinture selon descriptif joint. Le descriptif du fournisseur en date du 4 mai 2018 produit fait notamment état d’une vérification de l’étanchéité générale du bâtiment, d’une élimination des gonds de volets, d’une reprise des fissures en façade, de la réfection des joints, et de la mise en place d’un système d’étanchéité liquide mais exclusivement sur les sols des balcons.
Il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier du 13 juin 2019 que des constatations de l’expert que des traces de rouille sur les pièces métalliques des balcons et cache moineaux sont apparues moins d’un an après les travaux, ce désordre s’expliquant par une mauvaise préparation du support que la peinture s’écaille sur les gardes corps en bois et caches moineaux du fait d’une mauvaise préparation du support, que les anciens gonds des volets n’ont pas été retirés entièrement de sorte qu’ils se sont oxydés et ont fait fissurer la reprise de maçonnerie générant des risques d’infiltrations.
Il est également établi une fissuration des joints d’étanchéité avec des risques d’infiltration.
Or, il est suffisamment établi que ces désordres sont imputables à un manquement de la société [Y] Peinture aux règles de l’art. L’expert judiciaire a ainsi souligné que ce prestataire n’a pas correctement préparé ses supports métalliques, ainsi que les gardes corps en bois et les caches moineaux, qu’elle n’a pas complètement enlevé les anciens gonds et enduit sur les parties en bois générant un risque de décollement et d’infiltrations.
Il ne peut dès lors être conclu comme le soutient la société [Y] Peinture que les désordres seraient imputables à une usure normale.
Par ailleurs, et contrairement à ce que précise cette dernière, il résulte clairement de son devis du 18 mai 2018 que l’entrepreneur s’était engagé à procéder à l’ensemble des réparations suite à la dépose des volets ce qui impliquait le retrait des anciens gonds. Les recommandations du fournisseur quant au chantier produites aux débats font d’ailleurs mention de l’élimination des gonds des volets.
De même si la société [Y] Peinture soutient que les copropriétaires ont sciemment choisi la remise en peinture des gardes corps plutôt que de procéder à leur changement alors qu’ils étaient particulièrement vétuste, elle ne démontre nullement les avoir avisés de la nécessité de procéder à leur changement.
Ces manquements à l’origine des désordres affectant la façade engagent la responsabilité contractuelle de la société [Y] Peinture.
Il s’évince du rapport d’expertise que la remise en état implique une reprise intégrale des travaux en ce que des reprises de peintures ponctuelles seront toujours visibles.
L’expert chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 48 216,90 euros comprenant le devis de l’entreprise Duquesnoy en date du 18 janvier 2023 d’un montant de 37 556,96 euros TTC et celui du devis de l’entreprise Hivart et Fils en date du 29 mars 2023 d’un montant de 10 659,94 euros TTC.
Le devis de l’entreprise Duquesnoy a pour objet la reprise des fissures des gonds de volets, la réfection des pièces métalliques, du dessous des balcons, des caches moineaux, l’application d’une couche de revêtement et la pose de peinture sur la façade.
Ce devis n’emporte aucune observation.
En revanche, il sera observé que la facture de la société Hivart a pour objet la fourniture et la pose de tôles de finitions pour cacher les linteaux en bois. Cette prestation n’était pas comprise dans le devis de la société [Y] Peinture puisqu’il était prévu des joints de calfeutrement.
Certes, l’expert relève que l’entreprise a enduit sur les parties en bois et que les joints d’étanchéité réalisés se sont fissurés car non conformes aux règles de l’art. Il ajoute qu’au regard de la configuration de la façade il est préférable de recouvrir les parties bois de caches en tôle thermolaquée.
Pour autant, il ne saurait être imputé à la société [Y] Peinture, le coût de travaux non imputables aux désordres mais à la configuration de la façade en ce qu’ils auraient en tout état de cause dû être supportés par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, et dans la mesure où l’expert relève une pose d’enduit et de joints non conformes, la société [Y] Peinture demeure tenue de supporter le coût de ces prestations non conformes. Au regard du devis initial du 18 mai 2018 d’un montant global de 61 506,20 euros chiffrant les travaux relatifs aux boiseries, caches moineaux et planches de rive garde corps à 6 500 euros HT, ce poste de préjudice sera fixé à 3 250 euros HT ( soit 3 575 euros TTC).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le coût des travaux de remise en état sera fixé à la somme de 41 131,96 euros TTC.
La société [Y] peinture sera condamnée à verser la somme de 41 131,96 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence " [4] " à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la société [Y] Peinture au titre de son solde de chantier
Les parties s’accordent sur le fait que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Goélands demeure débiteur d’un solde de chantier de 10 045,20 euros TTC.
En conséquence, le [Adresse 6] Les Goélands sera condamné à verser la somme de 10 405,20 euros TTC à la société [Y] Peinture au titre de son solde chantier.
Sur les comptes entre les parties et la demande du [Adresse 7] aux fins de compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Goélands doit régler à la société [Y] Peinture la somme de 10 405,20 euros et que réciproquement cette société doit payer au [Adresse 7] la somme de 41 131,96 euros au titre des travaux de reprise.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de compensation judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Goélands
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Y] Peinture, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société [Y] Peinture versera au [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réception judiciaire formée par la société [Y] Peinture ;
Dit que la société [Y] Peinture a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du [Adresse 7] ;
Condamne la société [Y] Peinture à payer au [Adresse 7] la somme de 41 131,96 euros TTC au titre des frais de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Goélands à verser la somme de 10 405,20 euros TTC à la société [Y] Peinture au titre du solde chantier ;
Ordonne la compensation judiciairement des sommes respectivement dues par les parties ;
En conséquence, après compensation,
Condamne la société [Y] Peinture à payer au [Adresse 7] la somme de 30 726,76 euros TTC au titre des frais de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 ;
Condamne la société [Y] Peinture à verser au [Adresse 6] [Adresse 3] Goélands la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] Peinture aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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