Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LCF, Société SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C22Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [J] [M], demeurant 735, route de la Lidoire – 24130 BOSSET
Monsieur [Y] [M], demeurant Lieu dit Roquépine – 24130 BOSSET
Tous deux représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
S.A.S. LCF, dont le siège social est sis Grand-Grolaud Nord – 24600 RIBERAC
représentée par Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Maître [X] [W] [K], es qualité de mandataire de la SAS L.C.F., demeurant membre de la SELARL [K], 12 Rue Guynemer – 24000 PERIGUEUX
défaillant
Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 septembre 2021 établi pour un montant total de 37 350 € TTC, monsieur et madame [M] ont confié à la société L.C.F. des travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques à leur domicile situé lieudit Roquepine à Bosset (24130).
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 21 novembre 2023, la société L.C.F. a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [K], prise en la personne de maître [X] [W] [K], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, un plan de redressement a été arrêté sur une durée de 10 ans, maître [K] ayant été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur et madame [M] ont déposé une requête en relevé de forclusion le 29 novembre 2024. L’instance est pendante devant le juge commissaire.
Par actes des 16 et 18 décembre 2024, madame [J] [M] et monsieur [Y] [M] ont fait assigner la société L.C.F., maître [X] [W] [K] ès qualités de mandataire de la société L.C.F., et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP) devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine de la panne affectant l’ensemble de l’installation et prescrire les solutions de remise en état. Ils sollicitaient également la condamnation de la société L.C.F. et de la SMABTP au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, monsieur et madame [M] maintiennent leur demande d’expertise. Ils ne maintiennent pas dans leur dispositif leur demande initiale de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse aux moyens adverses, ils font valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue des garanties du contrat CAP 2000 de la SARL L.C.F., ni sur la validité de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective.
* * *
La SAS L.C.F. demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
débouter monsieur et madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d’expertise judiciaire ne reposant sur aucun motif légitime ;les condamner aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire,
prendre acte de ce que la SAS L.C.F., sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par monsieur et madame [M] ;juger que cette mesure d’expertise judiciaire se déroulera aux frais avancés des demandeurs, monsieur et madame [M] ;débouter la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS L.C.F., de sa demande de mise hors de cause, et ordonner, en conséquence, que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire ;débouter monsieur et madame [M] de toutes prétentions contraires et notamment de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur et madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
La société L.C.F. soutient que monsieur et madame [M] connaissaient l’existence de leur créance avant même qu’elle soit placée en redressement judiciaire, puisqu’ils exposent que les panneaux se seraient mis à l’arrêt à partir du mois d’août 2023, de sorte que le juge commissaire devra nécessairement déclarer irrecevable leur action en relevé de forclusion et que l’action au fond projetée est vouée à l’échec.
* * *
La SMABTP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prononcer sa mise hors de cause ;par conséquent,
débouter les époux [M] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP ;condamner les époux [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP soutient que seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, et qu’en l’espèce, la société L.C.F. a utilisé un autre procédé que celui déclaré, de sorte que la garantie de l’assureur ne pourra être mobilisée.
* * *
La SELARL [K], ès qualités de mandataire de la société L.C.F., assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des mails échangés entre la société L.C.F. et monsieur [M] (pièces 4 à 6 des demandeurs) que l’installation photovoltaïque des requérants a connu des dysfonctionnements, s’est trouvée à l’arrêt, et que l’entreprise avait commandé un onduleur de remplacement et avait annoncé le 30 janvier 2024 prendre “en charge la perte financière du manque de production dû à la panne de l’onduleur actuel”.
Les époux [M] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de l’installation en cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux saisi d’une requête en relevé de forclusion, ni d’apprécier les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par la société L.C.F. auprès de la SMABTP.
Dans ces conditions, il sera procédé à la mesure d’instruction dans les conditions énoncées au dispositif, et la SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SAS L.C.F. sur la propriété de monsieur et madame [M] située 735 route de la Lidoire à Bosset (24130) ;
Désigne à cet effet monsieur [Z] [L], expert près la cour d’appel de Bordeaux, [63 Avenue de l’Ile-de-France – 33600 Pessac – Port. : 06.07.10.55.75 – courriel : labrousse.gilbert@orange.fr], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées,décrire les travaux réalisés par la SAS L.C.F., au regard des prestations facturées,vérifier si un passage des câbles aériens a bien été effectué,dire si l’installation présente les désordres décrits dans l’assignation,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [M], notamment au plan financier et au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quinze mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Famille ·
- Juge ·
- Mère
- Chauffage ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence secondaire ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Biens ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance
- Europe ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Monnaie électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Établissement de paiement ·
- Blanchiment
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donation indirecte ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Société anonyme
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action récursoire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Logement familial ·
- Miel ·
- Service ·
- Handicapé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Assurance habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.