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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNIP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Héloïse ROUCHEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNIQUES DE CHAUFFAGE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître [V] [W], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 600
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Débats à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] a confié à la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’une chaudière bois et la réalisation de travaux accessoires pour un prix de 16 291,31 euros selon la facture acquittée.
Le 12 juin 2024, la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE a procédé au remplacement de la chaudière initialement posée et à la fourniture et à la pose d’un ballon d’eau chaude.
Le 05 mars 2025, les parties ont tenté une conciliation, la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE s’engageant à faire procéder à la vérification des radiateurs de fonte de la qualité du bois utilisé et de son taux d’humidité et à la purge des résidus de vase entassés.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [B] [L] a fait citer la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE aux entiers frais et dépens.
La SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2025, elle a sollicité du Juge des référés :
— Qu’il dise et juge que Monsieur [B] [L] ne justifie d’aucun motif légitime ni d’aucun intérêt à solliciter une expertise judiciaire ;
— Qu’il rejette la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [B] [L] ;
— Qu’il rejette la demande d’indemnité présentée par Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2025, Monsieur [B] [L] a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. A fortiori, il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la cause des désordres invoqués ou encore de la responsabilité des parties mise en cause.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] produit un procès-verbal de constat établi le 08 octobre 2025 par Maître [X], commissaire de Justice, comme suit :
« Salle à mange côté rue
Je constate sur le pourtour des fenêtres côté rue des traces d’infiltration d’eau et de la moisissure.
Je constate sur le pan de mur en face de l’entrée partie basse à côté du radiateur des traces d’infiltration, qui se prolonge dans l’angle des murs, au touché les murs sont humides.
Cuisine
Je constate à l’intérieur du placard mural une plaque hydrofuge dégradé par l’humidité, des morceaux de la plaque sont arrachés, effritement du revêtement, au touché de la plaque est humide.
Le meuble sous le plan de travail côté cour, je constate à l’intérieur que la planche fixé contre le mur est recouvert de moisissure et la partie du mur visible présente de la moisissure et une efflorescence blanche signe d’un excès de moisissure.
Séjour
Je constate que le pourtour des fenêtres côté rue présente des traces d’infiltration d’eau et de la moisissure.
Je constate sur des vêtements en cuir de la moisissure.
Entrée
Je constate dans le meuble à chaussures une paire de chaussure en cuir imprégnée de moisissures ".
En outre, Monsieur [B] [L] verse aux débats une attestation établie par sa femme de ménage qui confirme la présence de traces de moisissures dans la maison.
En outre, trois attestations rédigées par des membres de la famille révèlent que :
« Par le passé la température était constante alors que depuis cette installation elle varie sans cesse, sans jamais dépasser 19/20° ».
« On ressent une certaine humidité et des variations de température, ce qu’il n’y avait pas par le passé. Il est clair que sa nouvelle installation, de par son mode de fonctionnement, ne semble pas du tout adaptée à son habitation ».
« Depuis cette installation, la température fait le yoyo entre 15-16°C et 19-20°C en fonction du nombre d’allumages effectués par mon père avec de longues périodes d’inconfort entre ces périodes. Par le passé la température variait très peu entre l’allumage matinal à la fin de journée ».
Si les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, l’identité des rédacteurs est connue et la copie de leur pièce d’identité accompagne leurs écrits. Sans être stéréotypées, elles sont concordantes sur les difficultés à maintenir une température acceptable dans le logement concerné et confortées quant à la présence d’humidité par le constat du commissaire de Justice.
En conséquence, elles ne sauraient être écartées du seul fait qu’elles émanent de membres de la famille de Monsieur [B] [L], lesquels sont les mieux placés pour évoquer l’état du logement du demandeur.
Au vu des traces d’humidité relevées et des températures évoquées, Monsieur [B] [L] démontrent que des dysfonctionnements qui affecteraient l’installation de chauffage réalisée sont plausibles alors que leur cause peut impliquer la défenderesse et ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
Si la société TECHNIQUES DE CHAUFFAGE émet des hypothèses techniques qui excluraient toute responsabilité de sa part, il n’appartient pas au Juge des référés d’en apprécier le mérite, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres et la cause de ceux-ci.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît donc nécessaires à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [L].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [B] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [B] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Etant fait droit à la demande d’expertise, la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [G]
[G] S.A. – [Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 2] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des travaux réalisés en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants aux travaux concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’installation de chauffage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [B] [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [L], avant le 09 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [B] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL TECHNIQUES DE CHAUFFAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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