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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE : 24/
[N] [F]
[W]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me GOT
Me GEIMOT
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [N] [F]
Mme [W]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [L] [N] [F]
né le 08 mai 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT :
2 rue Camille Saint-Saëns
33400 TALENCE
représenté par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
Et
Madame [I] [R] [E] [W] épouse [N] [F]
née le 03 juillet 1976 à CHATEAUBRIANT (LOIRE-ATLANTIQUE)
DEMEURANT :
Résidence Green Way – bât B3 – appt 104
19 rue du 19 mars 1962
33400 TALENCE
représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Monsieur [X] [L] [N] [F] et madame [I] [R] [E] [W] se sont mariés le 02 juin 2001 à SAINT-MÉDARD-EN JALLES (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de l’union :
— [S] [X] [N] [F], né le 15 novembre 2003 à BORDEAUX (GIRONDE),
— [C] [I] [N] [F], née le 11 février 2006 à BORDEAUX (GIRONDE),
— [A] [R] [N] [F], née le 21 novembre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE),
— [Y] [J] [N] [F], née le 10 octobre 2009 à BORDEAUX (GIRONDE),
— [G] [T] [N] [F], née le 13 août 2015 à TALENCE (GIRONDE).
Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce.
Le calendrier de procédure suivant a été adopté le 18 mars 2024:
Ordonnance de clôture le 06 septembre 2024
Audience au fond le 17 septembre 2024
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il y a lieu de constaer les accords entre époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de juger que madame reprend l’usage de son nom de naissance après le divorce.
Il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance.
Il convient de juger que chacun des époux assumera les charges de son propre logement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7D
Il convient de juger que sera ordonné par les époux le paiement de l’impôt sur le revenu au prorata des revenus de chacun suivant le système du prélèvement à la source.
Il convient de juger que sera ordonné le paiement par chacun des époux de sa propre taxe d’habitation.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Il convient de juger d’une autorité parentale conjointe sur les enfants mineures [A], [Y] et [G].
Il convient de dire et juger que la résidence habituelle des enfants mineures est fixée au domicile du père.
Il convient de juger que le droit de visite de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir et en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, avec alternance, première moitié les années paires avec le père et seconde moitié les années impaires, précision faite que les journées entières de 24 et 25 décembre sont toujours réputées appartenir à la première moitié des vacances.
Il sera jugé que les enfants mineures passent le week-end de la Fête des Pères chez le père et celui de la Fête des Mères chez la mère.
Il convient de juger que madame verse à monsieur une pension alimentaire d’un montant de 100€ par mois et par enfant, (500€ par mois au total).
Il convient de juger que les dépenses exceptionnelles tels les éventuelles activités sportives, les voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, décidées d’un commun accord, sont prises en charge par les parents par moitié.
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
Il convient de dire que la décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [L] [N] [F]
né le 08 mai 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
et de :
Madame [I] [R] [E] [W] épouse [N] [F]
née le 03 juillet 1976 à CHATEAUBRIANT (LOIRE-ATLANTIQUE)
qui s’étaient mariés le 02 juin 2001 à SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Constate les accords entre époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que madame reprend l’usage de son nom de naissance après le divorce.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance.
Juge que chacun des époux assumera les charges de son propre logement.
Juge que sera ordonné par les époux le paiement de l’impôt sur le revenu au prorata des revenus de chacun suivant le système du prélèvement à la source.
Juge que sera ordonné le paiement par chacun des époux de sa propre taxe d’habitation.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge d’une autorité parentale conjointe sur les enfants mineures [A], [Y] et [G].
Juge que la résidence habituelle des enfants mineures est fixée au domicile du père.
Juge que le droit de visite de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir
— en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, avec alternance, première moitié les années paires avec le père et seconde moitié les années impaires, précision faite que les journées entières de 24 et 25 décembre sont toujours réputées appartenir à la première moitié des vacances.
Juge que les enfants mineures passent le week-end de la Fête des Pères chez le père et celui de la Fête des Mères chez la mère.
Juge que madame [I] [W] épouse [N] [F] devra verser à monsieur [X] [N] [F] une pension alimentaire d’un montant de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, pour [S] [N] [F], né le 15 novembre 2003 à BORDEAUX (GIRONDE), [C] [N] [F], née le 11 février 2006 à BORDEAUX (GIRONDE), [A] [N] [F], née le 21 novembre 2007 à BORDEAUX (GIRONDE), [Y] [N] [F], née le 10 octobre 2009 à BORDEAUX (GIRONDE) et [G] [N] [F], née le 13 août 2015 à TALENCE (GIRONDE), soit CINQ CENTS EUROS (500€) par mois au total, à compter de la décision et en tant que besoin, la condamne au paiement de cette somme
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
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* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Juge que les dépenses exceptionnelles tels les éventuelles activités sportives, les voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, décidées d’un commun accord, sont prises en charge par les parents par moitié.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de céans.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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