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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZN4
— ------------------------------
[Z] [C]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [C]
— CAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— DAMC (PLEX)
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 12 Janvier 1968 à DOBRUN VISEGRAD (BOSNIE), demeurant 16 Rue de Turenne – 3ème étage Droit – 76600 LE HAVRE, comparant en personne assisté de M. [C] (Fils, sans pouvoir)
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux – CS 86017 – 76100 ROUEN CEDEX 1, représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 6 mars 2025, Monsieur [Z] [C] a formé recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF de SEINE MARITIME qui a confirmé celle d’indus d’allocations aux adultes handicapées et d’allocations de logement familial.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, Monsieur [Z] [C] expose qu’il n’a nullement entendu frauder les droits de la CAF, qu’il s’est rendu pour des raisons familiales graves dans son pays de naissance, tenant les maladies dont souffraient ses parents, décédés depuis, ce qui l’a obligé à faire des démarches administratives en Bosnie.
En défense, la CAF indique que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur un contentieux relatif aux aides personnelles au logement, et conclut ; en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes de ce chef.
Concernant l’allocation pour les adultes handicapées, elle explique qu’en 2023 et en 2024, Monsieur [Z] [C] est resté hors du territoire national plus de 90 jours, comme cela est attesté par l’exploitation de ses comptes bancaires, permettant de noter des retraits d’argent et des dépenses à l’étranger.
Elle en déduit qu’il ne pouvait être versé à Monsieur [Z] [C] les prestations pour le mois où il était en dehors du territoire français.
Elle demande, en conséquence, la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 2.085,65 euros.
Au titre de la pénalité financière, elle expose que Monsieur [Z] [C] a dissimulé sa présence hors de France, plus de 30 jours, en 2023 et 2024 et qu’au surplus, il n’a pas déclaré les changements de situation professionnelle de ses enfants et ses salaires et indemnités journalières de manière précise.
Elle mentionne la gravité des faits en cause, tenant le nombre des omissions et fausses déclarations relevées, ce qui justifie de la pénalité financière infligée à hauteur de 810 euros.
Elle dit, au surplus, bien fondée la majoration des dettes de 10 %, ce qui doit conduire à la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui régler une solde de 479 euros.
Enfin, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il faut noter en premier lieu qu’en vertu de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, le contentieux des aides personnelles au logement est porté devant les juridictions administratives.
Dès lors, ce tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’indu d’allocations de logement familial réclamé à Monsieur [Z] [C].
Concernant les indus d’allocations pour les adultes handicapés, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale qu’est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Or, il ressort d’un rapport d’enquête menée par la Caisse, en juin 2024, que l’allocataire a résidé hors du territoire national plus de 90 jours en 2023 et 2024, et à savoir aux périodes suivantes :
• Du 26 avril 2023 au 24 novembre 2023,
• Du 15 janvier 2024 au 21 mai 2024.
Cela est attesté par l’exploitation des relevés du compte bancaire de Monsieur [Z] [C] de dépenses effectuées à l’étranger ou de retraits de liquide.
Au surplus, le passeport de l’intéressé est indiqué comme portant la trace des entrées et sorties du territoire national.
Les pages de ce passeport sont en annexe du rapport du contrôleur de la Caisse, et objectivent les périodes de séjours en Bosnie de Monsieur [Z] [C].
Cela n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [Z] [C], qui indique à l’enquête, ne pas avoir su cette condition de la loi et qui devant le tribunal prétend avoir été contraint de rejoindre son pays d’origine à raison de problèmes familiaux.
Mais, et d’une part, la loi n’autorise les séjours supérieurs à 3 mois hors du territoire national que pour poursuivre des études, motif qui n’est pas allégué par Monsieur [Z] [C].
D’autre part, les motifs évoqués par Monsieur [Z] [C] ne sont en tout état de cause pas justifiés.
Dès lors, il est acquis que Monsieur [Z] [C], sans motif légitime, a quitté le territoire national en 2023 et 2024, plus de 30 jours.
Il ne pouvait ignorer la condition en cause, alors que la CAF communique sur la condition de résidence en France sur son site et qu’il pouvait se renseigner auprès des services de la CAF sur sa situation hors de France.
C’est, donc, de manière fondée si la Caisse lui a notifié un indu de prestations versées pendant les mois de présente hors du territoire français.
Concernant la pénalité infligée, il doit être rappelé que Monsieur [Z] [C] n’a pas déclaré ses séjours hors de France, ce qui est un premier manquement à ses obligations déclaratives dans la relation à la Caisse.
Au-delà, Monsieur [Z] [C] ne justifie pas avoir informé du changement de situation professionnelle de son fils.
En l’état de la réitération sur plusieurs périodes de manquements à l’obligation de résidence en France et tenant les omissions de déclarations précitées, la pénalité infligée est fondée, et proportionnée en son montant à l’irrespect de la loi.
Enfin, et à raison de la fraude précitée, la Caisse est légitime à requérir la majoration de la dette visée à l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter la Caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE irrecevable la contestation d’un indu d’allocations de logement familial.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la CAF de SEINE MARITIME la somme de 2.085,65 euros au titre d’un solde d’allocations pour les adultes handicapés portant sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la CAF de SEINE MARITIME la somme de 268 euros au titre du solde d’une pénalité administrative.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la CAF de SEINE MARITIME la somme de 479 euros au titre du solde de la majoration de 10%.
DÉBOUTE la CAF de SEINE MARITIME de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZN4
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZN4
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [Z] [C]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME service contentieux judiciaire pôle social
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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