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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 févr. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUN
DEMANDEUR :
M. [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LAGACHE
DEFENDERESSE :
S.C.P. [8], prise en la personne de Me [V] [O], es qualité de Mandataire Ad Hoc de la SAS [13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [T] était salarié de la société [13], fabricant d’articles de papeterie.Il exerçait en tant qu’opérateur polyvalent.
Le 21 octobre 2014, M [K] [T] a été victime d’un accident du travail ; à la suite des faits il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] où il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour un délabrement du 2eme doigt de la main droite.
Il a été consolidé de son accident le 17 juin 2016 et un taux d’IPP de 5% lui a été reconnu.
M [K] [T] a saisi la présente juridiction par courrier enregistré le 26 novembre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [13] placée entre temps en liquidation judiciaire avec nomination de la SELARL [14] prise en la personne de Maître [I].
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du30 septembre 2021 à défaut d’instruction à l’audience de mise en état.
L’affaire réinscrite à fait l’objet d’une deuxième radiation le 24 mars 2022 pour défaut de désignation d’un mandataire , la société [13] ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs; il sera précisé que l’ordonnance du tribunal de commerce du 7 octobre 2021 ayant désigné Maître [I] en qualité de mandataire da hoc,n’ayant pas rejoint le dossier du tribunal.
En tout état de cause Maître [I] ayant pris sa retraite le 31 décembre 2021, la SCP [7] en qualité de mandataire ad’hoc a été désignée en lieu et place de Maître [I] par ordonnance du 7 octobre 2021.
L’affaire réinscrite a été fixée à plaider au 3 novembre 2022.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal a
« DIT l’action de M [K] [T] non prescrite
DIT que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’égard de M [K] [T] à l’origine de son accident du 21 octobre 2014
ORDONNE la majoration au maximum du capital alloué
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [K] [T] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [X] [R] – [Adresse 3]
avec pour mission à de :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
.préjudice esthétique : un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après le début de la mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] [Localité 15] [Localité 17] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc,au titre de son action récursoire ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 25 mai 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 25 mai 2023 à 9 heures ;
FIXE la provison allouée à M [K] [T] à la somme de 4 000euros
DIT que la [11] [Localité 15] [Localité 17] en fera l’avance à M [K] [T]
DIT que la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc,devra rembourser à la [9] [Localité 15] [Localité 17] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc,aux dépens
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires "
.L’expert a rendu son rapport le 11 avril 2023.
A l’audience de mise en état du 25 mai 2023 l’affaire a fait l’objet de différents renvois pour conclusions après rapport d’expertise; elle a été fixée à plaider au 7 mars 2024 date à laquelle elle a été radiée.
Suite à la demande de réinscription elle a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024; le délibéré a été fixé au 6 février 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [K] [T] sollicite de :
— Condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
°3 924,90euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
°6 500euros au titredes souffrances endurées
°4 000euros au titre du préjudice esthétique
°5 000euros au titre du préjudice d’agrément
°5 000euros au titre du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Condamner la société [13] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [13] aux entiers dépens.
La société [7] en qualité de mandataire ad hoc, régulièrement convoquée , n’a pas comparu Elle indiquait par courrier du 17 octobre 2023 qu’aucune condamnation ne pourrait être exécutée, les fonds disponibles ayant été répartis entre les divers créanciers.
La [9] [Localité 15] [Localité 17], s’en rapporte sur la liquidation et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le médecin expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire les périodes suivantes :
— total du 21 au 22 octobre 2014 et le jour de l’amputation partielle de la 3ème phalange de l’indes droit
— de classe 3 du 23 octobre 2014 au 25 novembre 2014
— de classe 2 du 26 novembre 2014 au 14 octobre 2015
— de classe 1 du 15 octobre 2015 au 17 juin 2016
M [K] [T] sollicite une indemnisation sur une base de 31,5 euros par jour.
Sur ce le tribunal retiendra une base de 27 euros par jour et fixera donc ce poste à :
3 jours x 27 euros=81
33 jours x 27eurosx50%=445,5
322 jourx 27 euros x25%=2 173,50
246joursx27x10%=664,2
Soit 3 364,20 euros
Sur les souffrances endurées
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 3/7 pour tenir compte du traumatisme initial,des 2 interventions chirurgicales et de l’algoneurodystrophie.
M [K] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 500 euros.
Sur ce eu égard notamment à la durée de la période ante consolidation, il convient d’allouer à M [K] [T] la somme de 6 500euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce préjudice est évalué par l’Expert à 1,5/7 au motif que l « on retrouve une amputation de l’extrémité distale de l’index droit,un aspect boudiné de celui-ci,une cicatrice chirurgicale au niveau de l’éminence thénar et se prolongeant sur la face antérieure du pouce droit »
Il est sollicité la somme de 4000,00 € à ce titre.
Sur ce, le tribunal allouera la somme de 4000euros en raison notamment de ce qu’il s’agit d’une partie du corps exposée à la vue.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
M [K] [T] fait état de ce qu’avant l’accident il pratiquait de façon régulière le bricolage et la pêche qu’il a été contraint d’abandonner et sollicite la somme de 5 000euros.
Sur ce au-delà même du fait que M [K] [T] ne rapporte pas la preuve d’une pratique régulière de l’activité de bricolage(autre que la pratique usuelle et courante relevant du DFP) ou de pêche, il s’observe qu’il n’est pas fait état devant l’expert d’une impossibilité de pratiquer ces activités(mais uniquement d’une gêne à monter les lignes de pêche)
M [K] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles
M [K] [T] fait état de ce qu’il n’y a pas de dévalorisation sur le marché du travail mais qu’il reste que l’accident a entraîné une incidence sur sa vie professionnelle.Il sollicite la somme de 5 000euros.
Sur ce, le tribunal rappelera que l’objet de la rente ou de l’indemnité(en l’espèce 5% d’IPP) est d’indemniser le préjudice professionnel(dont la gêne ressentie dans la poursuite de l’activité professionnelle) de la victime de manière forfaitaire ; le poste visé a au contraire vocation à indemniser la perte de chance de promotion professionnelle, non alléguée en l’espèce. M [K] [T] sera donc débouté de sa demande .
Sur l’action récursoire
Le jugement précédemment rendu a déjà énoncé que
« la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc,devra rembourser à la [9] [Localité 15] [Localité 17] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable » ; il convient de rappeler que cette disposition intéressait tant la provision allouée que l’ensemble des conséquences financières.
En tout état de cause l’impossibilité effective de toute mesure d’exécution contre la société liquidée, ne fait pas obstacle à poser le principe de l’action récursoire.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de condamner la société employeur aux dépens.
Eu égard à sa liquidation suivie de la clôture pour insuffisance d’actif il est vain de fixer une indemnité au titre des frais irrépétibles qui contrairement aux autres indemnités, n’a pas à être avancée par La caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [K] [T] comme suit :
°3 364,20euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
°6 500euros au titre des souffrances endurées
°4 000euros au titre du préjudice esthétique
DEBOUTE M [K] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle
Soit un total de 13 864 ,20euros desquels il convient de déduire la provision de 4000 € versée par la [10] en exécution du jugement en date du 21 décembre 2022 soit 9 864,20euros
DIT que cette somme sera avancée par la [9] [Localité 15] [Localité 17] à M [K] [T]
RAPPELLE que la [9] [Localité 15] [Localité 17] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée
DEBOUTE M [K] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société [13] prise en la personne de son mandataire ad hoc aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Hammouch
[Adresse 1]
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