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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00682 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYD
AFFAIRE : S.A.S. BILTOKI C/ [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BILTOKI
RCS de [Localité 3] sous le n°808.295.695, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W] inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 452 900 855, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, la société Biltoki a consenti à M. [M] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TDV, un sous-bail commercial portant sur un local situé au sein des [Adresse 4], pour une durée de 18 mois à compter du 15 mai 2013 et jusqu’au 14 novembre 2024 et pour un loyer principal annuel hors taxe égal à 20% du chiffre d’affaire hors taxe, charges communes incluses, avec un loyer minimum garanti égal à 30 000 euros hors taxe, outre un loyer annuel hors taxe de 1 200 euros pour la chambre froide, le loyer étant payable mensuellement et d’avance avant le 15 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société Biltoki a assigné M. [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
La société Biltoki sollicite de voir :
— Condamner la société TDV à lui payer la somme provisionnelle de 19 862,05 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’assignation, sauf somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts calculés sur la base du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de trois points avec un minimum de 10%, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Autoriser la société Biltoki à conserver le dépôt de garantie,
— Débouter la société TDV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société TDV aux dépens.
Elle expose que :
— En raison d’une dette locative persistante, elle a fait délivrer à la société TDV une sommation de payer le 18 septembre 2024,
— Cette sommation n’a donné lieu à aucune contestation ni réaction,
— Après cette sommation, les loyers d’octobre et de novembre n’ont pas été payés,
— Elle reconnait que la société TDV a réalisé trois prestations pour son compte, mais qu’elle n’a jamais reçu les factures correspondantes,
— La société TDV ne produit finalement que deux factures, et que la somme de 2 150,78 euros TTC n’est toujours pas justifiée,
— Elle s’oppose fermement à l’octroi d’un échéancier.
M. [M] [W] sollicite de voir :
— Constater que les arriérés de loyers et charges ne sont pas de 19.862,05 € mais de 13.905,20 €,
— Débouter la Société BILTOKI des autres factures sollicitées en raison de contestations sérieuses,
— Condamner la Société BILTOKI, à titre reconventionnel, à payer à M. [W] une somme totale de 3.787,13 € au titre de factures impayées,
— Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant les factures impayées,
— Ordonner une compensation entre ces dettes,
— Condamner la Société BILOTKI à verser la somme de 2.500 € à M. [W] sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard,
— Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant le dépôt de garantie, l’état des lieux ne faisant pas état d’anomalie,
— Accorder à M. [W] des délais de paiement sur 24 mois pour se libérer de la somme due, le premier versement de 400 € devant intervenir à compter de la signification de la décision et le dernier devant solder la dette, avec réduction du taux d’intérêt conventionnel au taux légal,
— Débouter la Société BILTOKI de ses demandes concernant les factures impayées,
— Débouter la Société BILTOKI de ses autres demandes car non fondées.
M. [M] [W] expose que la somme de 19 682,05 euros TCC ne correspond pas à de simples arriérés de loyers et charges, comme le prétend la société Biltoki, mais comportent des frais annexes (infraction prétendue, frais de justice et pénalités impayées), que la société Biltoki ne justifie pas les sommes sauf s’agissant des frais de justice qui sont totalement exorbitants. Il demande donc qu’il soit constaté que les arriérés de loyers sont de 13 905,20 euros. Concernant les factures impayées, M. [W] expose avoir réalisé de nombreuses prestations pour le compte de la société Biltoki, pour un montant total de 3 787,13 euros, et il sollicite la compensation entre les deux dettes. Concernant les délais de paiement sollicités, il expose n’avoir plus aucune activité professionnelle, dans la mesure où le bail est résilié.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [M] [W] est redevable de la somme de 14 726 euros (19 862,05 euros – (1 155,60 euros de pénalités impayés + 211,10 euros d’honoraires huissier + 500 euros de pénalités non-respect [Localité 5] + 2 379,30 euros de frais d’avocat + 820,80 euros de frais juridique + 69,25 euros de frais d’huissier) au titre d’arriérés de loyers et charges, selon décompte en date du 31 octobre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus.
Il convient donc de condamner M. [M] [W] à payer à la société Biltoki la somme provisionnelle de 14 726 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024, loyer du mois de novembre 2024 inclus.
La société Biltoki reconnaît être débitrice envers M. [M] [W] du montant de trois factures, correspondant à trois prestations que l’enseigne TDV a réalisé pour le compte de la société Biltoki. M. [M] [W] verse aux débats trois factures (n°125 pour un montant de 1 599,84 euros, n°130 pour un montant de 550,94 euros et n°83 pour un montant de 1 636,35 euros), pour un montant total de 3 787,13 euros.
Il convient donc de condamner la société Biltoki à payer à M. [M] [W] la somme provisionnelle de 3 787,13 euros au titre de factures impayées.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces sommes.
Il convient donc de condamner M. [M] [W] à payer à la société Biltoki la somme provisionnelle de 14 726 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
En revanche, les autres frais dont il est demandé le remboursement (frais d’huissier, frais d’avocat, frais juridique), pour un montant total de 3 480,45 euros (211,10 + 2 379,30 + 820,80 + 69,25) ne sont pas justifiés, de sorte que la créance est sérieusement contestable. En outre, les frais d’avocat sont compris dans le montant éventuellement alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, compte-tenu de la résiliation du bail commercial, M. [M] [W] n’exerce plus son activité de rôtisserie dans les lieux. La société « L’Instant Présent » que mentionne la société Biltoki a une existence juridique distincte de celle de M. [M] [W] qui n’en est que le président.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [M] [W] des délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa dette dont les modaliés sont précisées au dispositif de la décision.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, ou d’intérêts de retard et la pénalité pour irrespect du règlement d’intérieur sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses. La condamnation provisionnelle au titre des arriérés de loyers et charges est assortie d’intérêts au taux légal.
S’agissant du dépôt de garantie, la société Biltoki produit un état des lieux du 19 novembre 2024 dont il résulte que les locaux ont été restitués en bon ou très bon état. Des photographies sont agrafées à cet état des lieux mais ni datées ni paraphées par les parties. Elles ne sauraient faire la preuve de dégradations des locaux contre l’état des lieux de sortie signé par les deux parties.
Compte tenu des termes de l’état des lieux de sortie signé par les deux parties, l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’est pas contestable ; il est fait droit à la demande de M. [M] [W] mais sans astreinte, en l’absence de toute réclamation préalable et de la dette de loyers.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Biltoki la somme de 14 726 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE la société Biltoki à payer à M. [M] [W] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 787,13 euros en paiement des factures,
— 2 500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
AUTORISE M. [M] [W] à se libérer de sa dette par 16 versements mensuels de 500 euros et le 17ème correspondant au solde restant, jusqu’à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Biltoki la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Virginie TERRIER ( par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON)
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Février 2025
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