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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 6]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTQ
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
SA BNP PARIBAS
C/
[V] [E]
[D] [U] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [D] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01813 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTQ et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 décembre 2019, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] un prêt personnel n°504/63356824 d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 5,38 % et au taux annuel effectif global de 5,75 %. Ils ont souscrit des assurances auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 août 2023 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP PARIBAS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 939,35 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 août 2023 et distribuées le 2 septembre 2023, la société anonyme BNP PARIBAS, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] d’avoir à lui régler la somme totale de 14 330,97 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS a assigné M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 14 330,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,38% à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; dire en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux conventionnel ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du septième jour suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de la société anonyme BNP PARIBAS :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 janvier 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 13 décembre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital prêté.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des relevés de compte des défendeurs produits, les fonds ont été délivrés aux emprunteurs le 19 décembre 2019. Toutefois, il a été noté dans l’historique du prêt produit que la mise à disposition des fonds était intervenue le 20 décembre 2019. Ce document, établi pour les besoins de la cause, entre ainsi en contradiction avec les relevés de compte bancaire des défendeurs. Au vu de la nature des pièces en question et en l’absence d’éléments supplémentaires, il y a lieu de retenir que la banque a délivré les fonds aux emprunteurs le 19 décembre 2019.
Or, au vu des dispositions susvisées, le prêteur pouvait, dans le respect du délai de rétractation, délivrer les fonds à compter du 20 décembre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat le 12 décembre 2019 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant principal de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
Les emprunteurs se trouvent donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit et du décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, que M. [E] et Mme [U] restent devoir la somme principale de 5412,98 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 20 000 euros
— montant total des règlements opérés avant la déchéance…………………….- 11 676,67 euros
— montant total des règlements opérés après la déchéance…………………….- 1935,96 euros.
Ils seront donc condamnés à payer cette somme de 6387,37 euros à la société anonyme BNP PARIBAS.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, une clause de solidarité étant insérée dans le contrat, les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations solidairement.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,38%, le taux d’intérêts au taux légal second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif
*****
Par conséquent, M. [E] et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 6387,37 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
En l’absence d’intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [U] seront condamnés in soliudm aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS ;
PRONONCE la nullité du contrat n°504/63356824 de crédit affecté conclu le conclu le 12 décembre 2019 entre la société anonyme BNP PARIBAS et M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 6387,37 euros (six mille trois cent quatre-vingt-sept euros et trente-sept centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°504/63356824 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [D] [U] épouse [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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