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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2TI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, (assureur de Monsieur [E] [Y])
dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K], exerçant sous l’enseigne EIRL PISCINE BLEU SERVICE (RCS Bergerac n° 800 297 830 ), demeurant Le Pigeonnier – Rue du Priolat – 24220 SAINT CYPRIEN
représenté par Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 22 août 2023, une expertise a été confiée à monsieur [O] [V], à la requête de monsieur [I] [F], au contradictoire de monsieur [E] [Y], entrepreneur général de maçonnerie, et de son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à propos de désordres affectant la réalisation par monsieur [Y] d’une piscine sur la propriété du requérant.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la S.A.S. Lafaure, fournisseur du dallage posé sur la terrasse autour de la piscine.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la S.A.R.L. Etablissements [W], à qui avaient été confiées les opérations de terrassement et remblaiement.
Le 19 octobre 2024, l’expert a rendu son pré-rapport.
Par acte du 17 décembre 2024, la S.A. MAAF Assurances a fait assigner monsieur [D] [K] exerçant sous l’enseigne EIRL Piscine Blue Service, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :
déclarer les opérations d’expertise, confiées à monsieur [O] [V] par l’ordonnance rendue le 22 août 2023, communes et opposables à [D] [K] exerçant sous l’enseigne EIRL Piscine Blue Service ; statuer ce que de droit sur les dépens et sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert ;réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
La S.A. MAAF Assurances fait valoir que monsieur [I] [F] a également accepté le devis établi par l’EIRL Piscine Blue Service, en vue de déterminer l’implantation de la piscine. Elle estime que c’est à ce titre que le pisciniste pourrait voir sa responsabilité engagée.
***
A l’audience du 17 avril 2025, la S.A. MAAF Assurances maintient ses demandes.
[D] [K], exerçant sous l’enseigne EIRL Piscine Blue Service, demande au président du tribunal, au visa de l’article 145, ainsi que des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :
juger que la SA MAAF Assurances ne démontre pas l’intérêt légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [O] [V] par ordonnance de référé en date du 22 août 2023 (RG n°23/00096) ; débouter la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux éléments invoqués par les parties et à l’expertise ;en tout état de cause, condamner la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’est intervenu sur le chantier qu’en qualité de pisciniste et qu’il n’était donc pas en charge de travaux de conception, de maçonnerie ou de terrassement. Il estime que cette procédure est dilatoire et demande de constater l’absence de motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A. MAAF Assurances se fonde sur la page 58 du pré-rapport de monsieur [O] [V] :
« Concernant les travaux de l’entreprise [W]
Il semblerait que l’entreprise [W] n’ait pas pris connaissance du plan de masse joint à la demande préalable qui a été déposée en mairie. Monsieur [U] représentant de l’entreprise [W] en réunion du 25 juin 2024 affirme qu’il a reçu les instructions du pisciniste (Ste Piscine Blue Service) concernant l’implantation du bassin.
Concernant les travaux de l’entreprise [Y] / 2.b) Implantation de la piscine
Lors de la réunion du 25 juin 2024, comme l’entreprise [W], monsieur [Y] affirme avoir suivi les instructions du pisciniste (Ste Piscine Blue Service) concernant pour la construction du bassin. Ici aussi monsieur [Y] aurait dû prendre connaissance du plan d’implantation de la piscine joint à la demande préalable qui a été déposée en mairie. Cette vérification aurait dû être faite avant démarrage des travaux ».
Est produit aux débats le devis établi par l’EIRL Piscine Blue Service le 20 septembre 2017 pour un montant total de 39 411,60 €.
Si le défendeur rappelle que sa responsabilité n’a pas été retenue au terme du pré-rapport, il ne peut en être déduit de manière péremptoire qu’il n’a eu aucun rôle dans l’apparition des désordres. Il conviendra en tout état de cause de discuter cet élément durant les opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée sont justifiés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 22 août 2023 (dossier N°RG 23/96 – MI n° 23/165) commune à [D] [K] exerçant sous l’enseigne EIRL Piscine Blue Service ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de [D] [K] exerçant sous l’enseigne EIRL Piscine Blue Service ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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