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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01155 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C3CA
AFFAIRE : [M] [K] C/ S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, [X] [E], Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne,
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [X] [E], demeurant “ [Adresse 6]
défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2013, monsieur [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation dont monsieur [X] [E], assuré auprès de la SA PACIFICA, s’est rendu responsable.
A la suite de l’expertise amiable dont les conclusions étaient contestées par monsieur [M] [K], celui-ci obtenait une première expertise judiciaire, suivant ordonnance de référé rendue le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux et désignant le Docteur [U] [V] pour y procéder.
A la suite du dépôt de ce premier rapport d’expertise, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [M] [K], adressait à ce dernier une offre d’indemnisation qu’il refusait.
La SA AXA FRANCE IARD, mandatée dans le cadre de la Convention IRCA, lui versait la somme provisionnelle totale de 3.000 €.
Suivant ordonnance de référés du 03 décembre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Bergerac, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire était ordonnée avec la désignation du Docteur [L] [D] pour y procéder, lequel était remplacé par le Docteur [A] [B].
Le Docteur [U] [C] était sollicité en qualité de sapiteur par le Docteur [A] [B] pour définir l’imputabilité ou la non imputabilité des symptômes cervicaux décrits par monsieur [M] [K] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 03 avril 2013, conformément à la mission prévue par l’ordonnance de référé.
Le docteur [A] [B] déposait son rapport le 30 août 2021.
Par actes de commissaire de justice des 19 avril et 04 mai 2023, monsieur [M] [K] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, monsieur [X] [E] et la cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (ci-après désignée CPAM de la Dordogne) devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir reconnaître et indemniser son préjudice.
Par acte du 27 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD délivrait une assignation en intervention forcée à la SA PACIFICA, assureur de monsieur [X] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, monsieur [M] [K] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la fixation de son préjudice comme suit :
2.054 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3.000 € au titre des souffrances endurée, 14.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Il demande en conséquence la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 19.054 € en réparation de son préjudice corporel.
Subsidiairement il demande l’organisation d’un complément d’expertise aux fins d’évaluation desdits postes de préjudice, ou à titre infiniment subsidiaire de juger que l’indemnisation due à la victime par la SA AXA FRANCE IARD s’élève à 3.000 € et que la provision de ce montant reste acquise au demandeur.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD entend voir fixer le préjudice corporel de monsieur [M] [K] comme suit :
— 1.500 € au titre des souffrances endurées,
— 381,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Elle demande en conséquence au tribunal de juger que monsieur [M] [K] a un trop perçu de 1.118,20 € et de le condamner à la restitution de ce trop perçu. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum de la SA PACIFICA et de monsieur [X] [E] à la relever et la garantir indemne de toutes sommes versées à titre provisionnel.
Elle conclut au rejet des demandes plus amples et s’oppose à tout complément d’expertise. Enfin, elle sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement des dépens et à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA entend voir fixer le préjudice corporel de monsieur [M] [K] dans les mêmes termes que la SA AXA FRANCE IARD. Elle s’oppose à tout complément d’expertise et conclut au rejet des demandes dirigées contre elle par la SA AXA FRANCE IARD. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de monsieur [M] [K] et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [E], cité selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citée la CPAM de la Dordogne n’a pas constitué avocat.
Le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.
MOTIFS
Le principe du droit à l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [M] [K] n’est pas discuté, les défendeurs contestant l’imputabilité de certains postes de préjudice à l’accident de la circulation, alors que Monsieur [M] [K] avait déjà des fragilités au niveau des cervicales pour avoir auparavant, en 1996, été victime d’un premier accident de la circulation qui avait nécessité une arthrodèse avec cage inter-somatique C5-C6, intervention réalisée en 1998.
La date de consolidation médico-légale a été fixée au 15 septembre 2013. Monsieur [M] [K] était alors âgé de 40 ans.
Le Docteur [A] [B] ne retient pas l’imputabilité de la double hernie discale C3-C4 et C4-C5 à l’accident de la voie publique survenu le 03 avril 2013.
Il conclut à :
l’absence de un déficit fonctionnel temporaire total en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation considérant que l’intervention du 16 septembre 2013 ne pouvait être prise en compte comme conséquence directe et certaine avec l’accident, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10% jusqu’à consolidation, l’absence de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident, considérant que le déficit fonctionnel permanent au niveau du rachis cervical est en relation avec un antécédent de chirurgie discale C5-C6, avec mise en place d’une prothèse discale, puis des séquelles de chirurgie de décompression médullaire du 16 septembre 2013, des souffrances endurées cotées à 1/7.
Monsieur [M] [K] conteste les conclusions de ce rapport d’expertise relativement à l’exclusion de l’imputabilité de la double hernie discale C3-C4 et C4-C5 et l’absence de retenue d’un déficit fonctionnel permanent. Au soutien de sa contestation, il se fonde sur le premier rapport d’expertise médicale du Docteur [W] en date du 25 juin 1998, lequel retenait un déficit fonctionnel permanent. Ce médecin estimait dans ses conclusions que l’accident de la circulation survenu le 03 avril 2013 était « responsable d’une décompensation d’un état antérieur cliniquement muet et de l’apparition d’une double pathologie sus-jacente de type hernie discale C3-C4 et hernie discale C4-C5».
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
A ce titre il doit être souligné que le Docteur [C], intervenu en tant que sapiteur aux opérations d’expertises menées par le Docteur [B], non seulement conclut, après analyse de toutes les pièces médicales et précédentes expertises, à l’absence de lien entre les hernies et l’accident de la circulation, mais ne retient pas davantage la révélation d’une pathologie latente, n’établissant aucun lien entre les douleurs ressenties du fait de l’apparition d’une double hernie avec un traumatisme. Ce médecin indique en effet qu’il ne s’est pas produit de hernies discales du fait de l’accident survenu le 03 avril 2013 et que les images IRM de mai 2013 « ne montrent pas de lésions postérieures discales, osseuses (…) ou antérieures pré-vertébrales (…) compatibles avec une et à fortiori deux hernies post-traumatiques », excluant ainsi le fait que la double hernie trouve son origine dans une pathologie latente.
A la suite de cette expertise, le conseil de Monsieur [M] [K] n’a formulé aucun dire à l’expert, en dépit du délai supplémentaire qui lui a été laissé pour ce faire. Cette dernière expertise est de surcroît claire et parfaitement argumentée sur l’absence de lien possible entre la double hernie et les accidents dont a été victime Monsieur [M] [K].
Dans ces conditions, il ne sera pas ordonné de nouvelle expertise, la dernière expertise, contenant l’avis du sapiteur, constituant une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge efective de la victime.
Il s’évince du relevé des débours définitifs de la CPAM de la Dordogne que cette dernière a exposé au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.169,52 € qui sera précisée pour mémoire en l’absence de demande de cet organisme qui ne réclame pas le remboursement de sa créance.
Déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel détaillé plus haut.
La base journalière de 26 € sera retenue au vu de la gêne qu’à connue Monsieur [M] [K] dans ses activités quotidiennes jusqu’à la consolidation.
Le préjudice de ce chef sera indemnisé comme suit :
DFTP de classe I : 166j x 26€ x 10% = 431,60 €.
Souffrances endurées ( S.E.):
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du fait des atteintes à son intégrité et des traitements subis.
Evaluées à 1/7 par l’expert, elles justifient l’octroi de la somme de 2.000 €.
Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) :
Ce préjudice se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il a donc pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas retenu en l’absence de lien établi entre les douleurs dont se plaint Monsieur [M] [K] et l’accident de la circulation survenu le 03 avril 2013, le Docteur [C] ayant par ailleurs exclu un lien entre ces douleurs et une pathologie latente issue de l’accident de la circulation survenu en 1996.
En conséquence, Monsieur [M] [K] est débouté de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
***************
Le préjudice corporel global subi par Monsieur [M] [K] est récapitulé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM (pour mémoire)
D.S.A
2.169,52 €
NEANT
2.159,52 €
D.F.T.P
431,60 €
431,60 €
NEANT
S.E
2.000 €
2.000 €
NEANT
D.F.P
NEANT
NEANT
NEANT
TOTAL
4.601,12 €
2.431,60 €
2.159,52 € pour mémoire
Ainsi le préjudice corporel de Monsieur [M] [K] est fixé à la somme totale de 4.601,12€, dont 2.431,60 € représentant la part revenant à Monsieur [M] [K]. Celui-ci a perçu une indemnité provisionnelle de 3.000 €, soit un trop-perçu de 568,40 €.
En considération de ces éléments, Monsieur [M] [K] est condamné à restituer à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la somme de 568,40 € correspondant au trop-perçu sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Monsieur [E] et la SA PACIFICA sont condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD des sommes provisionnelles versées par elle à monsieur [M] [K] à hauteur de la somme de 2.431,60 €.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, la SA PACIFICA et Monsieur [E] sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
La SA PACIFICA et Monsieur [E] sont condamnés in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [K] est débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées exclusivement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD qui ne succombe pas à la présente instance.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le juge ne pouvant l’écarter, en tout ou partie, que s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance ne justifie de l’écarter. L’exécution provisoire doit en conséquence s’appliquer sur la totalité des sommes allouées.
Le jugement doit être déclaré commun à la CPAM de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme globale de 4.601,12 € le préjudice corporel de monsieur [M] [K] ainsi détaillée :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM (pour mémoire)
D.S.A
2.169,52 €
NEANT
2.159,52 €
D.F.T.P
431,60 €
431,60 €
NEANT
S.E
2.000 €
2.000 €
NEANT
D.F.P
NEANT
NEANT
NEANT
TOTAL
4.601,12 €
2.431,60 €
2.159,52 € pour mémoire
CONSTATE que la SA AXA FRANCE IARD a versé à monsieur [M] [K] une provision à hauteur de 3.000 € ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 568,40 € au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] et la SA PACIFICA à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD des sommes provisionnelles versées par elle à monsieur [M] [K] à hauteur de la somme de 2.431,60 € ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Dordogne ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] et la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
DEBOUTE monsieur [M] [K] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] et la SA PACIFICA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le neuf octobre ; la minute étant signée par Monsieur [U] GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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