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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S65
AFFAIRE : Mme [P] [G] épouse [O] (Me Remi FARAG)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2022, Madame [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2025, Madame [P] [G] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] [Y], désigné par ordonnance de référé du 3 avril 2023, ayant déposé son rapport, Madame [P] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Dépenses de santé restées à charge 23,50€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 190 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 €
— Souffrances endurées 5500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 11 863,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [P] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [P] [G] la somme totale de 11 863,50 €,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des DSA sous reserve de la production des justificatifs,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 novembre 2022 au 30 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1 décembre 2022 au 15 mai 2023,
— une consolidation au 16 mai 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais de santé d’un montant de 23,50 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 528 €
Total 648 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 2 semaines. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— dépenses de santé restées à charge 23,50€
— déficit fonctionnel temporaire 648 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8751,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 7251,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [P] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [P] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8751,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [G] :
— la somme de 7251,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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