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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 23/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S. APRIL MARINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 23/06588
N° Portalis DB3E-W-B7H-MIBN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON avocat plaidant
La S.A.S. APRIL MARINE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Audrey PALERM – 0207
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 25 septembre 2023 délivrée par Monsieur [I] [N] à la compagnie d’assurances APRIL MARINE ;
Vu les conclusions sur incident de la SAS APRIL MARINE et d’AXA France IARD intervenante volontaire, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande de déclarer prescrite et irrecevable l’action de M. [I], de le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre APRIL MARINE et contre AXA France IARD et de le condamner aux dépens et à verser 1000€ à APRIL MARINE et 1000 € à AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions sur incident de Monsieur [I] [N] notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 aux fins de débouté des demandes incidentes, le déclarer recevable dans ses demandes et condamner la société APRIL MARINE et la société AXA France IARD aux entiers dépens en allouant à Maitre PALERM Audrey le bénéficie des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025, les échanges ayant cessé le 29 avril 2025 et la mise en délibéré de la décision au 1er juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR CE, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de mise hors de cause de la SAS APRIL MARINE n’est pas reprise au dispositif de ses écritures en date du 9 mai 2025. Cette demande ne sera donc pas examinée.
En application de l’article 789-6 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6 Statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
Selon l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125 1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] a déposé plainte le 22 mai 2018 ayant constaté la disparition de son bateau BENETEAU FLYER 6 SUN DECK immatriculé TL F 56266 dénommé « Poupounioules ».
Ce sinistre a été déclaré à la SAS APRIL MARINE le 28 mai 2018, l’assureur ayant répondu en refusant sa garantie.
Monsieur [I] a assigné la SAS APRIL MARINE devant le Tribunal judiciaire de TOULON le 25 septembre 2023.
Monsieur [I] indique que son action n’est pas prescrite puisqu’il n’a pu déclarer la perte totale de son bateau qu’à la fin des investigations menées dans le cadre de la procédure pénale.
Cependant, force est de constater que dès le 22 mai 2018, Monsieur [I] a eu connaissance de la disparition de son bateau, événement pouvant selon les garanties contractuelles souscrites lui donner la possibilité d’agir contre son assureur.
Le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la clôture de l’instruction pénale, le risque de nature a entraîné le jeu de la garantie assurantielle étant bien la disparition du bateau et non la certitude de la perte totale du navire ou non.
Ainsi dès le 22 mai 2018, Monsieur [I] a bien eu connaissance de l’événement lui permettant d’introduire une action contre son assureur.
Dès lors, la prescription biennale était acquise au 22 mai 2020, l’assignation du 25 septembre 2023 étant très nettement tardive.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS APRIL MARINE et de la SA AXA France IARD au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [I] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de mise en état;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] [I] au titre de la garantie prenant effet le 30 avril 2024 sous la référence CPR 18/72830 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 ;
REJETONS l’application de l’article 700 du CPC au profit des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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