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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/54502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADAE
N° : 2
Assignation du :
27 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [T] [I]
[Adresse 2]”
[Localité 1]
représenté par Me Lilia MHISSEN, avocat au barreau de PARIS – #C0996, avocat postulant et par la société d’avocats PCA-ALISTER, avocats au barreau de Nice et de Grasse, [Adresse 3], avocat plaidant agissant par le ministère de Me Mériadeg VELY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LIAZO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 29 février 2024, M. [H] [S] [T] [I] a donné à bail commercial à la société Liazo des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 1er octobre 2019.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, à la société Liazo, pour une somme de 3.197,97 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte délivré le 27 juin 2025, M. [H] [S] [T] [I] a fait assigner la société Liazo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de, à titre principal, voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de la société Liazo et condamner la société Liazo à lui payer la somme provisionnelle de 5.365,64 € au titre de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 octobre 2025, M. [H] [S] [T] [I] et la société Liazo, représentés par leurs conseils, ont indiqué être parvenus à un accord et souhaité le voir entériner.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Vu l’accord des parties, il a y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au regard de l’accord des parties, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Liazo depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu de l’accord des parties, l’obligation de la société Liazo au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.593,32 €, mois d’octobre 2025 inclus, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Liazo.
Sur les demandes accessoires
Vu l’accord des parties, la société Liazo doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation et payer à M. [H] [S] [T] [I] la somme de 1 200 euros, qui devra être payée sous 10 mois par des échéances du même montant, et pour la première fois le 1er du mois suivant le mois de signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mai 2025 à minuit;
Condamnons la société Liazo à payer à M. [H] [S] [T] [I] la somme par provision de 3.593,32 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés mois d’octobre 2025 inclus;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Liazo se libère des sommes ci-dessus allouées par 2 versements mensuels de 1.796,66 €, le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er du mois suivant le mois de signification de la décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Liazo et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 8], sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Liazo devra payer mensuellement à M. [H] [S] [T] [I], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer tel que résultant du bail outre les charges et taxes, sans qu’il n’y ait lieu à majoration, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Liazo à payer à M. [H] [S] [T] [I] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, qui devra être payée sous 10 mois par des échéances du même montant, et pour la première fois le 1er du mois suivant le mois de signification de la décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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