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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPZ Page sur5
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00299
AFFAIRE :
S.A.R.L. KARINVEST En
C/
S.A.S. AU GALOP, [R] [J]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPZ
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KARINVEST, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre spous le n° 499 740 074 ayant son siège social Immeuble Synergie – rue Jean Rivier – Morne Bernard – Moudong nord – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A.S. AU GALOP société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 930 327 895, ayant son siège social est sis Les Domaines d’Orville – Wonche – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, ni représentée
Madame [R] [J], née le 15 Septembre 1980 à CAPESTERRE BELLE EAU (97130), de nationalité Française, demeurant 3, Résidence la Renaissance – 97129 LAMENTIN
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPZ Page sur5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 septembre 2024, la SARL KARINVEST a donné à bail à la SASU AU GALOP un local d’une superficie de 45 m2, sis lot n° 4 de l’immeuble CASSAVE situé sur Les Domaines d’ORVILLE à Wonche, sur la commune de Baie-Mahault (97122), moyennant un loyer initial annuel de 13 500 euros H.T, pour une durée de douze ans, à compter du 5 septembre 2024; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Madame [E] [R] [J] s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la société AU GALOP un commandement de payer la somme de 2 704.92 € au titre des loyers échus au 1er février 2025 (mois de février inclus), visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signifié à Madame [J] en qualité de caution, le 9 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SARL KARINVEST a donné assignation à la SAS AU GALOP et Madame [J] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mai 2025,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de la SAS AU GALOP et de toutes autres personnes physiques ou morales dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu,
— Condamner la SAS AU GALOP à payer à titre provisionnel Fà la SARL KARINVEST au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 16 avril 2025, la somme de 3.899,02 €,
— Condamner solidairement Madame [E] [R] [J] es qualité de caution solidaire, à payer à titre provisionnel à la SARL KARINVEST au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 16 avril 2025 la somme de 3.899,02 €, le plafond étant fixé à la somme de 16.229,43 €,
— Fixer l’indemnité d’occupation dont la SAS AU GALOP est redevable mensuellement à compter du 9 mai 2025, à la somme de 1.352,45 €, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin la SAS AU GALOP au paiement de cette somme, solidairement avec Madame [E] [R] [J] à hauteur de son cautionnement,
— Condamner solidairement la SAS AU GALOP et Madame [E] [R] [J] à payer à la SARL KARINVEST la somme de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire (158,35) €) et le coût de la signification du commandement à la caution (72,20 €) soit la somme de 230,55 €,
— Condamner solidairement la SAS AU GALOP et Madame [E] [R] [J] à payer à la SARL KARINVEST la somme de 389,90 € au titre de la majoration de 10% des sommes dues,
— Déclarer acquis à la SARL KARINVEST le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, la société KARINVEST représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
La SAS AU GALOP et Madame [J] n’ont ni comparu, ni ne se sont faites représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparutions des défenderesses
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°201661547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées au R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble du voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifie de recouvrement des petites créances conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de jurisprudence établir que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, al. 2, 3°, de sorte qu’une partie peut avoir intérêt à contester une décision prononçant la nullité d’une assignation en référé en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige (Civ. 2e, 14 avril 2022, n°20-22-886 F).
En l’espèce, la société requérante se prévaut du défaut de règlement de deux mois de loyers par la société AU GALOP, soit la somme de 2704,92 € malgré commandement de payer délivré le 9 avril 2025, pour solliciter dans le cadre de la présente instance tant le paiement de la somme provisionnelle de 3899,02 € au titre de l’arriéré de loyer, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 16 avril 2025, que l’acquisition de la clause résolutoire consécutivement au défaut de paiement de cette somme.
Elle sollicite également paiement de la somme de 389,90 € au titre de la majoration de 10% des sommes dues, soit au total au principal, la somme de 4288,92 € outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, doit être exclue de l’évaluation de l’intérêt du litige de sorte que le montant des demandes s’élève à une somme inférieure à 5000 €.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, conformément aux articles 472 et 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu déclarer d’office les demandes de la société KARINVEST.
Partie perdante, la société KARINVEST conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 472 et 750-1 du code de procédure civile,
DECLARONS la SARL KARINVEST irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS AU GALOP Madame [E] [R] [J] ;
DISONS que la SARL KARINVEST conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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