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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7OG
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[L] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, la société DIAC a fait assigner Madame [L] [Y] afin d’obtenir :
La constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,Sa condamnation à lui payer la somme de 11 774,20 € arrêtée au 12 février 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement- Sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que la DIAC a consenti à Madame [Y] un prêt personnel en date du 19 février 2022 d’un montant de 14 252,76 € remboursable en 49 mensualités au taux fixe de 3,99 % l’an destiné à financer l’achat d’un véhicule Renault Clio.
Elle ajoute que le véhicule a été livré mais que Madame [Y] a cessé de payer régulièrement les mensualités, le premier impayé non régularisé étant en date de mars 2024 et qu’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées lui a été adressée le 12 avril 2024, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme et que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes.
La défenderesse assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir un contrat de prêt personnel en date du 19 février 2022 est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 13 mars 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
Le contrat liant les parties respecte les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et des mises en demeure des 12 avril et 21 août 2024, de la défaillance de Madame [Y] ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du prêt ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt et du tableau d’amortissement, ainsi que du décompte établi au 12 février 2025 du capital restant dû, soit 10 055,96 € et du taux d’intérêt applicable, soit 3,92 % l’an,ainsi que des intérêts de retard, soit 317,40 € (et non 364,26 €, les intérêts ne portant pas sur l’indemnité de résiliation) de l’indemnité de résiliation de 8 %, soit 804,48 € ;
Madame [Y] sera en conséquence condamnée à payer à la société DIAC la somme de 10 373,36 € au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,99 % l’an ;
Cette somme produire intérêts non pas à compter du 12 février 2025 mais à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, applicable en l’espèce ;
Madame [Y] sera également condamnée à lui payer la somme de 804,48 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Madame [Y] à payer à la DIAC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Madame [Y], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt consenti le 19 février 2022,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 10 373,36 € au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 804,48 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la société DIAC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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