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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant 16, rue des Chevreuils – 24100 CREYSSE
Madame [O] [P] épouse [I], demeurant 16, rue des Chevreuils – 24100 CREYSSE
Tous deux représentés par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Commune MAIRIE DE CREYSSE, dont le siège social est sis Grand’rue – 24100 CREYSSE
représentée par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 12 février 2025, monsieur [X] [I] et son épouse, madame [O] [P], ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la Mairie de Cresse la mesure d’expertise ordonnée par jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bergerac le 14 avril 2023 (RG n°21/8 – MI n°23/65) et confiée à monsieur [F], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 19 juin 2025, les époux [I] maintiennent leur demande. Ils soutiennent que le litige potentiel est en l’état futur puisqu’il dépendra des instructions techniques de l’expert de savoir si la responsabilité de la Mairie doit être ou non engagée.
La Mairie de Cresse demande de :
déclarer irrecevable la demande des époux [I] en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir déclarer opposables les opérations d’expertise instaurées par le jugement du 14 avril 2023, n° RG 21/8 ;- vu les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
juger que les époux [I] sont dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre de la commune de Creysse, l’immeuble ayant été vendu et devant être détruit ;juger leur demande irrecevable ;les condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Une mesure d’instruction in futurum ne peut par définition être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant l’introduction de l’instance en référé. Ainsi, dès qu’une juridiction est saisie de l’affaire au fond, le juge des référés ne peut plus ordonner une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Seul le juge saisi au fond a compétence pour le faire.
En l’espèce, il existe déjà un litige identique au fond, portant sur les désordres affectant le bien immobilier vendu par les époux [I] à madame [W] [J], dans lequel les époux [I] sont défendeurs à l’instance qui a été introduite par madame [J] et enregistrée sous le numéro RG 21/8.
Au surplus, le juge du fond a déjà ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, et les époux [I] se réfèrent à cette mesure lorsqu’ils invoquent la teneur de la note de l’expert en date du 24 octobre 2024 pour justifier la mise en cause de la mairie de Creysse à laquelle ils souhaitent que les opérations d’expertise soient rendues commune.
Les époux [I] ne sont donc pas recevables à former une telle demande en référé alors que l’expertise en cause a été ordonnée dans une instance au fond pendante devant la juridiction.
Les époux [I], qui succombent, seront condamnés à verser à la défenderesse une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare monsieur et madame [I] irrecevables en leurs demandes formées devant le juge des référés ;
Condamne monsieur et madame [I] à verser à la mairie de Creysse une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur et madame [I] aux dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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