Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01769 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H63W
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 10 mai 1955 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEFENDEURS :
— Monsieur [D] [C]
né le 26 octobre 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
— Madame [N] [Y] épouse [C]
née le 06 novembre 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, Madame [M] [K] , greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Etienne [H] – 73
Me Nicolas MARGUERIE – 24
Faits et procédure
M. [D] [C] et Mme [N] [C] (M. et Mme [C]) ont procédé à la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain située [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 7], cadastrée AC [Cadastre 4].
Le 7 juin 2016, M. [W] [T] a acquis de M. et Mme [C] cette maison d’habitation (pièce 1).
A la suite de son acquisition, M. [T] a souhaité réaliser des travaux dans son habitation. Il souhaitait notamment refaire les sols. Constatant ce qu’il considèrait être comme des désordres de construction, il a mandaté la société SDE-expertise qui a rendu son rapport le 9 décembre 2016.
M. [T] a ensuite fait assigner en référé M. et Mme [C], ainsi que la compagnie Elite insurance, afin qu’il soit procédé à la désignation d’un expert judiciaire.
M. [V], expert judiciaire, a été désigné. Il a rendu son rapport le 22 juillet 2021 (pièce 6).
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2022, M. [T] a fait assigner M. et Mme [C] afin de solliciter, à titre principal, la somme de 57 997,47 euros, sur le fondement de la garantie décennale, ainsi que la somme de 41 250 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Le 26 janvier 2024, Maître Marguerie a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [C].
Le 11 juin 2024, Maître [H] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [W] [T].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs du jugement
1. sur le régime juridique applicable
M. [T] fonde ses demandes sur les dispositions relatives à la garantie décennale prévues à l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
M. et Mme [C] soutiennent qu’ils ne sont pas redevables de la garantie décennale car, selon eux, les travaux n’étaient pas achevés lors de la vente de l’immeuble.
Cette argumentation ne saurait prospérer.
En l’espèce, les travaux réalisés ont tous fait l’objet d’une réception le 20 avril 2015, et le 30 avril 2015 (pièces 10 et 11).
Enfin, l’acte de la vente du bien rappelait que « l’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil » (pièce 1).
Le demandeur peut légitiment agir à l’encontre de M. et Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale.
2. sur les demandes formées par M. [T] sur le fondement de la garantie décennale
2.1. sur le défaut de niveau du sol intérieur
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’il existe un défaut de planéité du sol intérieur. Ce point a été objectivé par le rapport de l’expert qui a noté des différences de niveau.
M. et Mme [C] soutiennent que ce désordre était apparent lors de la vente et qu’il ne rend pas le bien impropre à sa destination.
Si l’expert constate le défaut de planéité du sol, il ne le quantifie pas par des mesures qui auraient été simples à prendre. Au vu des pièces produites, il n’est pas possible de savoir si le défaut de planéité était si important qu’il était visible et donc apparent au sens de la loi.
Cependant, l’expert ne caractérise pas que ce vice rende le bien impropre à sa destination. Il indique juste que la pose d’un carrelage nécessitera de réaliser préalablement un revêtement de sol.
Il n’est pas rapporté la preuve que ce vice serait d’ordre décennal. Dès lors, aucune demande ne saurait prospérer au titre de ce désordre.
2.2. sur le défaut de pose et d’isolation par doublage des menuiseries extérieures
Les requérants se plaignent d’infiltrations d’eau au niveau des menuiseries extérieures, ainsi que d’une disparité des épaisseurs des isolants intérieurs.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a pu constater des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries extérieures (pièce 6, page 8). Comme le rappelle à juste titre l’expert, ces infiltrations font que l’ouvrage est impropre à sa destination. En effet, une habitation se doit d’être étanche aux intempéries pluvieuses.
Les menuiseries extérieures présentant des infiltrations d’eau sont affectées d’un vice d’ordre décennal. Elles relèvent de la garantie décennale due par M. et Mme [C]. Il sera fait droit à la demande des requérants à ce titre.
2.3. sur le défaut de pose des menuiseries intérieures
Le rapport d’expertise a permis d’objectiver le fait que les menuiseries intérieures (les portes) comportent des défauts d’ajustement en lien avec le défaut de planéité du sol (pièce 15).
Toutefois, l’expert a pu indiquer que ces portes demeurent fonctionnelles et non atteintes dans leur solidité (page 8, pièce 15).
Il doit être constaté que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Dès lors, la demande du requérant à ce titre ne saurait prospérer.
2.4. sur le défaut d’altimétrie du sol extérieur
Le rapport d’expertise a pu objectiver des disparités de nivellement du sol extérieur périphérique à la construction. Cependant, aucune des pièces du dossier ne permet de caractériser le caractère décennal de ce désordre.
De manière surabondante, l’expert judiciaire constate l’absence de dommage en résultant.
Dès lors, la demande des requérants à ce titre ne saurait prospérer.
2.5. sur les non-conformités thermiques réglementaires
M. [T] forme une demande au titre des désordres et non conformités thermiques.
L’expert judiciaire et son sapiteur ne concluent pas à l’existence de désordres mais à des non conformités à la réglementation thermique 2005 applicable à la date du permis de construire de l’immeuble.
L’expert indique que les défauts constatés induisent de l’inconfort.
Le rapport d’expertise préconise la réalisation de travaux de reprise et notamment la réfection des l’isolation des murs extérieurs, le complément de l’isolation du plafond et le remplacement des convecteurs existants.
Lors des opérations d’expertise, le sapiteur de M. [V] a pu indiquer que les travaux de reprise ne permettraient qu’une amélioration de 3,82 % sur la conformité.
Il convient de rappeler que l’action intentée par M. [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut aboutir que s’il est rapporté la preuve que les non conformités ont pour conséquence une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût financier exorbitant.
Si le sapiteur de M. [P] constate des défauts de conformité à la réglementation, il n’est caractérisé, ni par le rapport d’expertise, ni par les pièces produites, que le bien serait impropre à sa destination.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le requérant ne rapporte pas la preuve que les non conformités entraînent une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
M. [T] sera débouté de ses demandes à ce titre.
3. sur les demandes indemnitaires
3.1. sur les demandes au titre des travaux de reprise
Il sera fait droit aux demandes du requérant relative aux menuiseries extérieures présentant des infiltrations d’eau.
L’expert a pu donner un avis sur le devis de l’entreprise « Menuiseries Saint André » d’un montant de 21 665,48 euros. Il indique que ce devis prévoit le remplacement de toutes les menuiseries extérieures ce qui n’apparaît pas nécessaire. Par ailleurs, le devis prévoit un doublage isolant plus important que celui qui a été préconisé.
L’expert préconise de ramener le montant du devis à la somme de 12 000 euros.
Au vu des pièces produites, c’est ce montant qui sera retenu.
M. et Mme [C] seront condamnés à payer à M. [T] la somme de 12 000 euros qui sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
3.2. sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
M. [T] sollicite la somme de 450 euros par mois à compter du mois de décembre 2016, et ce jusqu’au jour du jugement, outre une période de six mois pour la réalisation des travaux.
Au vu de ce qui vient d’être indiqué relativement aux désordres, il apparaît que si le logement comportait des infiltrations d’eau et un inconfort thermique, il restait habitable. Il a d’ailleurs été constaté par un constat de commissaire de justice que le bien était habité de manière effective (pièce 17).
L’expert indique que les travaux de reprise devraient durer 2 à 3 mois. Toutefois, l’ensemble des travaux sollicités ne seront pas réalisés. Le remplacement des menuiseries extérieures ne devrait pas rendre le logement inhabitable plus d’un mois.
L’expert indique que le coût d’un loyer mensuel pour une maison identique peut être fixé entre 750 euros et 900 euros par mois.
Au vu des travaux de reprise à réaliser, il sera retenu l’existence d’un préjudice de jouissance pour une durée d’un mois.
M. et Mme [C] seront condamnés à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance.
4. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront le coût des frais d’expertise.
M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] seront condamnés à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que M. [T] peut légitiment agir à l’encontre de M. et Mme [C] sur le fondement de la garantie décennale,
Condamne M. et Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 12 000 euros qui sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à la date présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamne M. et Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût des frais d’expertise,
Déboute M. et Mme [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya greffier.
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Capacité ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Bailleur ·
- Créanciers
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Expulsion ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Particulier ·
- Trésorerie
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ordre de service ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Blessure ·
- Dépense
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Copie ·
- Électeur
- Immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.