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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00546 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIRT
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [O] [S] [G] épouse [W]
née le 07 Avril 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [W]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Maître [B] [V], notaire associé de la SCP TADDEI-DE VILLEBONE-BORRA [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [A] [H] [Z] [K] [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE TRANSACTIONS IMMOBILIER (exerçant sous l’enseigne IMMO PROVENCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [F] [P] épouse [Q]
née le 19 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [X] [Q]
né le 30 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré [Z] que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 juin 2024, établi en l’étude de Maître [B] [V], notaire associé à [Localité 8] (84), avec la participation de la S.C.P. [A] [H] [Z] [K] [L], notaires associés à [Localité 9] (13), assistant les acquéreurs, M. [D] [W] [Z] Mme [O] [W] née [G] ont acquis auprès de M. [N] [Q] [Z] Mme [T] [Q] née [P] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] (84) pour un prix de 475 000,00 euros.
Cette vente a été négociée par l’agence immobilière Provence Transaction Immobilier, exerçant sous l’enseigne Immo Provence.
Soutenant que le bien immobilier acquis a présenté, dès leur entrée dans les lieux, de nombreux désordres, dont certains ont été constatés par un commissaire de justice le 29 novembre 2024, [Z] pour lesquels une expertise amiable, confiée au cabinet Elex France, a été organisée le 8 janvier 2025 à l’initiative de l’assureur protection juridique, [Z] à défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige, les époux [W] ont, par actes des 9 [Z] 11 décembre 2025, fait citer les époux [Q], auxquels ils reprochent d’avoir sciemment dissimulé certains désordres, Maître [V], à laquelle ils reprochent de ne pas avoir assuré l’efficacité de son acte, la S.C.P. [A] [H] [Z] [K] [L], à laquelle ils reprochent un manquement à leur devoir d’information [Z] de conseil, [Z] la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier, à laquelle ils reprochent une légèreté blâmable, à savoir de ne pas les avoir avertis des divers désordres affectant le bien visité, qui ne pouvaient échapper au regard d’un professionnel de l’immobilier, devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de décrire les désordres affectant l’habitation acquise, de préciser leur nature, leur gravité, ainsi que leur antériorité ou non à la date de l’acquisition du bien, de déterminer les responsabilités [Z] de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
A l’audience, les époux [W], qui sont représentées, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance, soutenant que leur demande d’expertise judiciaire est légitime.
Dans leurs conclusions responsives, soutenues à l’audience, les époux [Q], qui sont représentés, concluent à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée par les époux [W] aux motifs premièrement que cette mesure est inutile puisqu’ils acceptent d’indemniser leurs acquéreurs pour le sanibroyeur présent dans l’un des sanitaires mais omis dans l’acte notarié, qui est erroné sur ce point, [Z] qu’ils soutiennent n’avoir jamais eu connaissance des autres désordres allégués lorsqu’ils occupaient les lieux, deuxièmement que cette mesure n’est justifiée par aucun motif légitime puisqu’il n’est nullement démontré qu’ils ont intentionnellement dissimulé un ou plusieurs désordres. Subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise formée par les époux [W], les époux [Q] demandent au juge des référés de donner mission complémentaire à l’expert d’une part de dater précisément la date d’apparition des défauts éventuellement constatés, d’autre part de dire si, de quelque façon que ce soit, le comportement des acquéreurs a pu générer ou aggraver lesdits défauts. Les époux [Q] sollicitent en tout état de cause une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier, qui est représentée, conclut également à l’inutilité [Z] à l’absence de motif légitime de la mesure instruction sollicitée par les époux [W] puisqu’elle n’avait pour mission, donnée par les époux [Q], que de trouver un acquéreur avec les renseignements fournis par les vendeurs, qu’elle n’est pas un professionnel de la construction [Z] qu’elle n’est pas responsable des éventuelles dissimulations de ces derniers, n’ayant en tout état de cause aucune responsabilité dans les désordres allégués [Z] les époux [W] ne faisant état d’aucun grief à son encontre. Elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la S.C.P. [A] [H] [Z] [K] [L], qui est représentée, forme les plus expresses protestations [Z] réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [W].
Dans ses conclusions en réponse, Maître [B] [V], qui est représentée, s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur la recevabilité [Z] le bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée par les époux [W].
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par les époux [W] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps [Z] dans leur objet [Z] proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant [Z] proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir (2ème Civ. 13.06.2024). En effet, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce même code (2ème Civ. 10.03.2011).
Dès lors, pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel [Z] futur, doit avoir un objet [Z] un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées [Z] vise seulement, tous droits [Z] moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve [Z] à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, à savoir, principalement, le constat de commissaire de justice établi le 29 novembre 2024 ainsi que les divers rapports, attestations [Z] devis établis par divers professionnels (attestation de la société PlombiSud du 15 novembre 2024, attestation de la S.A.R.L. Allo Bois ramonage du 20 novembre 2024, attestation de novembre 2024 de la S.A.R.L. Vir’Volt Électricité, rapport Ax’eau du 11 février 2025, rapport de la S.A.R.L. Les Couvreurs de proximité du 20 mars 2025 sur l’état de la toiture du bien immobilier acquis …), rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le bien vendu par les époux [Q], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. La S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier, qui a visité la maison d’habitation litigieuse avec les vendeurs avant d’établir son annonce, est susceptible d’avoir omis l’existence de défauts (tels, par exemple, l’existence d’une fissure extérieure entre le mur de façade de la chambre [Z] celui du salon) [Z] d’avoir établi un descriptif du bien immobilier insincère. La potentialité d’un litige susceptible d’opposer les époux [W] aux époux [Q] mais également à la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier est dès lors suffisamment démontrée. En conséquence, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les époux [W] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations [Z] démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les époux [W], cette mesure étant ordonnée à leur demande [Z] dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens [Z] les frais irrépétibles :
Les parties défenderesses dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les époux [W] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les époux [Q] [Z] par la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire [Z] en premier ressort,
Tous droits [Z] moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de M. [N] [Q], de Mme [T] [Q] née [P], de la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier, de Maître [B] [V] [Z] de la S.C.P. [A] [H] [Z] [K] [L], [Z] COMMETTONS pour y procéder M. [R] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 10] (30), domicilié S.A.S. Ellypss – [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, [Z] aura pour mission, les parties régulièrement convoquées [Z] connaissance prise des documents [Z] pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires [Z] explications,
2. entendre tous sachants [Z] se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier [Z] analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter [Z] décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (84),
6. au regard des assignations des 9 [Z] 11 décembre 2025 [Z] des pièces qui y sont jointes, dire si le bien immobilier acquis par M. [D] [W] [Z] par Mme [O] [W] née [G] le 20 juin 2024 est affecté de désordres, défauts ou troubles ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause [Z], si possible, la date d’apparition,
7. préciser en particulier, pour chacun des désordres, défauts ou troubles constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par les époux [W] (ou si, a contrario, il est apparu postérieurement à la date d’acquisition du bien, peut-être du fait des époux [W]), s’il était apparent ou caché pour les acquéreurs, au regard des éléments communiqués par les vendeurs, [Z] s’il était connu desdits vendeurs,
8. préciser également si chacun des désordres, défauts ou troubles constatés était susceptible d’être constaté par un professionnel de l’immobilier comme la S.A.R.L. Provence Transaction Immobilier lors de sa ou ses visite(s) des lieux, soit avec les vendeurs, soit avec des candidats à l’acquisition du bien,
9. préciser les conséquences des désordres, défauts ou troubles éventuellement constatés pour l’immeuble, [Z] en particulier si, compte tenu de leur gravité, ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité du bien, le rendant impropre à son usage, ou s’ils en diminuent suffisamment cet usage de manière à influer sur son prix, voire à remettre en cause la vente conclue le 20 juin 2024,
10. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties [Z] responsabilités encourues,
11. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, défauts ou troubles éventuellement constatés, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, [Z] préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),
12. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, [Z], si tel est le cas, en chiffrer le coût,
13. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis [Z] rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
15. plus largement, fournir toute précision technique [Z] de fait utile à la solution du litige,
16. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires [Z] observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet [Z] qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 [Z] 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations [Z] l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais [Z] honoraires [Z] communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties [Z] en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [D] [W] [Z] de Mme [O] [W] née [G], qui consigneront avant le 20 avril 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations [Z] évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires [Z] de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties [Z] au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires [Z] de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, [Z] assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, [Z] que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 [Z] 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [D] [W] [Z] de Mme [O] [W] née [G] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président [Z] le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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