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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05159 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D4J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MACYNO
Dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par la SARL GAMMA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMN VIANDES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître [E] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2024, la SCI MACYNO a donné à bail commercial à la SARL AMN VIANDES des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 870 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement.
La SCI MACYNO a fait délivrer à la SARL AMN VIANDES un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 aout 2025, pour une somme de 2344 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 aout 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 17 novembre 2025, la SCI MACYNO fait assigner la SARL AMN VIANDES devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL AMN VIANDES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans la mois de la décision à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, en l’espèce l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ;
— condamner la SARL AMN VIANDES à payer à la SCI MACYNO la somme provisionnelle de 2485,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 aout 2025,
— condamner la SARL AMN VIANDES au paiement d’une somme de 1174 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 septembre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— condamner la SARL AMN VIANDES au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI MACYNO maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SARL AMN VIANDES, bien que régulièrement assignée (citée à personne), n’était ni comparante, ni représentée.
L’assignation a également été notifiée le 17 novembre 2025 à l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR, créancier inscrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 12 août 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL AMN VIANDES et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL AMN VIANDES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Aucun élément ne justifie à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL AMN VIANDES a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2485,21 euros, arrêtée au 4 août 2025.
Il convient de relever que le décompte versé aux débats en date du 18 décembre 2025 ne sera pas pris en compte, constituant une nouvelle demande, laquelle n’a pas été signifiée au défendeur non comparant, dans le cadre d’une procédure orale.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2485,21 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 4 août 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL AMN VIANDES à payer à la SCI MACYNO la somme provisionnelle de 2485,21 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 4 août 2025, mois d’août 2025 inclus.
Sur la demande de voir l’ordonnance déclarée opposable aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SCI MACYNO a notifié la procédure engagée à l’encontre de la SARL AMN VIANDES.
Par conséquent, il convient de déclarer la présente décision opposable à l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AMN VIANDES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL AMN VIANDES ne permet d’écarter la demande de la SCI MACYNO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er janvier 2024 entre la SCI MACYNO d’une part, et la SARL AMN VIANDES d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL AMN VIANDES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL AMN VIANDES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SARL AMN VIANDES à payer à la SCI MACYNO à titre provisionnel la somme de 2485,21 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNONS la SARL AMN VIANDES à verser à titre provisionnel à la SCI MACYNO, ladite indemnité mensuelle à compter du 5 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à l’URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR ;
CONDAMNONS la SARL AMN VIANDES à payer à la la SCI MACYNO la somme de 1000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SARL AMN VIANDES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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