Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 22/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02563 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWEN
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 27/03/2025
grosse à
Me Bébert RANDRIAMAMPIONONA – 2146
CPAM du Rhône
expédition à
Me Adeline DUBOST – 2511
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bébert RANDRIAMAMPIONONA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2146
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [Y]
ET
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Adeline DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2511
Madame [Z] [P] (CR), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représentée par Me Adeline DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2511
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le Juge des enfants de Lyon, statuant en chambre du conseil, a notamment :
∙ reconnu [H] [W] et [D] [L] coupables des faits de non assistance à [X] [R], personne en danger
∙ déclaré Madame [P] et Madame [L] civilement responsables de leurs enfants mineurs lors des faits
∙ condamné solidairement [H] [W] et [D] [L], in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [X] [R] la somme de 1 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
∙ condamné in solidum [D] [L] et [H] [W] à payer à [X] [R] une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reconnu [H] [W] coupable d’avoir causé à [X] [R] une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois le 5 juin 2021 à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi au titre des blessures involontaires
∙ déclaré Madame [P] civilement responsable de son fils [H] [W] mineur lors des faits
∙ condamné [H] [W] in solidum avec sa civilement pour les blessures involontaires
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils concernant le préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [R], devenu majeur, a repris la procédure en son nom et demande au Tribunal :
— de dire et juger que Monsieur [W] est entièrement responsable de son préjudice au titre des blessures involontaires
— d’homologuer le rapport d’expertise
— de condamner Monsieur [W] in solidum avec Madame [P], à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Assistance par Tierce Personne temporaire
1 680,00
Euros
Dépenses de Santé Futures3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total
175,00
Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel1 735,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 750,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
Total
30 340,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
800,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Messieurs [D] [L] et [H] [W], ainsi que leurs civilement responsables, Madame [L] ainsi que Monsieur [W] et Madame [P], au paiement de la somme de 10 949,82 Euros correspondant à ses débours du chef de Monsieur [R], outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [P] n’ayant pas été valablement convoquée aux audiences de renvoi et n’ayant pas comparu, elle a été citée par acte du 13 mai 2024.
Monsieur [W], devenu majeur et reprenant la procédure en son nom, et Madame [P] demandent au Tribunal de réduire à de plus juste proportions les demandes d’indemnisation formulées par la victime et en particulier au titre de l’assistance d’une tierce personne, poste pour lequel ils offrent 1 200,00 Euros, ou 1 500,00 Euros à titre subsidiaire.
Ils proposent une somme de 300,00 Euros pour le Préjudice Esthétique Temporaire et concluent au rejet de la demande au titre des Dépenses de Santé Futures.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des enfants de LYON a déclaré [H] [W] coupable des faits de blessures involontaires commis à l’encontre de [X] [R], et il l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur la responsabilité.
Il sera précisé que le renvoi sur intérêts civils ne concerne que cette seule infraction dont la réparation incombe à Monsieur [W] pris in solidum avec sa civilement responsable, Madame [P].
Il est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 5 au 11 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 12 juin au 30 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 31 juillet au 1er octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 octobre 2021 au 2 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 2 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 5 juin au 5 juillet 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Dépenses de Santé Futures : des soins relatifs à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
— Assistance par Tierce Personne : une heure par jour du 12 juin au 30 juillet 2021 et 3 heures par semaine du 31 juillet au 1er octobre 2021.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 10 949,82 Euros correspondant à ses débours soit :
∙ frais d’hospitalisation : 9 360,00 Euros
∙ frais médicaux : 1 292,96 Euros
∙ frais pharmaceutiques : 296,86 Euros.
La Caisse sollicite la condamnation de Messieurs [D] [L] et [H] [W], ainsi que leurs civilement responsables respectifs, Madame [L], Monsieur [V] [W] et Madame [P].
Toutefois, il ne sera fait droit à sa demande de condamnation qu’à l’encontre de Monsieur [W] et de sa civilement responsable, Madame [P].
En effet, Monsieur [D] [L] et sa civilement responsable Madame [L] ne sont concernés que par l’infraction de non-assistance à personne en danger pour laquelle Monsieur [R] a déjà été indemnisé, le renvoi sur intérêts civils ne portant que du chef des blessures.
Par ailleurs, Monsieur [V] [W], père de Monsieur [W], n’a pas été déclaré civilement responsable par le Juge des Enfants.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Assistance par Tierce Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine aux périodes suivantes :
— Une heure par jour du 12 juin au 30 juillet 2021 (49 jours)
— 3 heures par semaine du 31 juillet au 1er octobre 2021.
Les parties sont en désaccord que le coût horaire, et le calcul du nombre d’heures de la seconde période.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il convient en conséquence d’indemniser l’aide humaine à hauteur de :
— (49 j x 1 h x 17 € =) 833,00 Euros
— (63/7 j =) 9 sem x 3 h x 17 € =) 459,00 Euros
Total : 1 292,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu comme frais futurs les soins relatifs à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Monsieur [R] allègue qu’une telle intervention chirurgicale peut être estimée à hauteur de 3 000,00 Euros, sans toutefois verser de devis à ce titre.
Il est en outre impossible dans ces conditions de vérifier la part restant à sa charge après participation de la C.P.A.M., laquelle n’a d’ailleurs pas déclaré de créance à ce titre.
La demande sera en conséquence rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Ce poste de préjudice n’est pas contesté, Monsieur [W] et Madame [P] indiquant ne pas avoir d’observations à faire.
Il sera donc alloué la somme de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 175,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire partiel : 1 735,00 Euros
∙ total : 1 910,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [R] a souffert d’une fracture sous trochantérienne gauche et d’une fracture bifocale mandibulaire.
Il a subi une intervention chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse à la mâchoire et à la jambe.
Des traitements par antalgique, anticoagulant et bain de bouche ont été prescrits, ainsi que des séances de rééducation alimentaire et de kinésithérapie.
Les parties s’accordent sur la somme de 10 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant un mois, en raison du traumatisme de la face subi, ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa courte durée, il sera alloué à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 5 %, en raison de séquelles douloureuses à la jambe gauche.
Il était âgé de 16 ans à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur la somme de 10 750,00 Euros sur la base de 2 150 Euros le point.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [R] conserve une cicatrice de 28 centimètres au niveau de la jambe gauche.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
10 949,82
Euros
Part organisme social
Part victime
10 949,82
0
*
Assistance par Tierce Personne
1 292,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 910,00
Euros
*
Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
10 750,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
36 401,82
Euros
Organisme social
Victime
10 949,82
25 452,00
Monsieur [W] et Madame [P] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] la somme de 25 452,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 10 949,82 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [P]à payer à Monsieur [R] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 25 452,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 10 949,82 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [X] [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [P] à rembourser à les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Identité ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Tiers
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Expulsion ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Particulier ·
- Trésorerie
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ordre de service ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Copie ·
- Électeur
- Immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Biens
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Capacité ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Bailleur ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.