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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z54Z
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
S.C.I. BM & PARTNERS
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Monsieur [T] [W]
Monsieur [C] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.C.I. BM & PARTNERS
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, [Adresse 3] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société
SGB DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Monsieur [C] [N]
Monsieur [T] [W]
Expédition délivrée à :
Le Préfet de la Seine-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er juillet 2021, la SCI BM & PARTNERS a donné en location à la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 100,00 €, provision sur charges comprise.
Les 16 et 18 juillet 2024 et 1er août 2024, la SCI BM & PARTNERS a fait délivrer à Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur de la société SGB DISTRIBUTION un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 893,92 €.
Par notification électronique du 19 juillet 2024, la SCI BM & PARTNERS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignations délivrées à personne morale le 13 septembre 2024 pour la SELARL ASTEREN et via procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] le 24 septembre 2024, la SCI BM & PARTNERS a attrait Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Elle a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SCI BM & PARTNERS, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN ;De condamner conjointement et solidairement la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] au paiement des sommes suivantes :7 309,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation de 1 800 € à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer.L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience, la SCI BM & PARTNERS représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique qu’il n’y a aucun règlement, que le bien serait sous-loué et dégradé.
Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, la SELARL ASTEREN, en tant qui liquidateur de la société SGB DISTRIBUTION, a précisé que le créancier poursuivant a déclaré sa créance devant le juge commissaire à hauteur de 6 032, 36 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ SGB DISTRIBUTION
En vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
L’article L. 622-21 du même code prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La reprise d’une telle instance après déclaration par le créancier ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif du débiteur.
En l’espèce, par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 mai 2024 à l’encontre de la société SGB DISTRIBUTION.
Le liquidateur indique que la SCI BM & PARTNERS a déclaré sa créance à l’encontre de celle-ci à hauteur de 6 032, 36 €. La reprise de l’instance présente est donc régulière.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 1er août 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 15) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 15) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN en tant que liquidateur de la société SGB DISTRIBUTION le 1er août 2024, pour un montant principal de 4 893,92 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN, absents lors de l’audience, ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour la SCI BM & PARTNERS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SCI BM & PARTNERS, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la SCI BM & PARTNERS verse aux débats un décompte arrêté au 1er septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 309, 24 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI BM & PARTNERS est établie tant dans son principe que dans son montant.
En l’absence de clause ou de toute autre mention prévoyant la solidarité des engagements souscrits par les preneurs aux termes du contrat de bail litigieux, il convient de les condamner conjointement et non solidairement.
En ce qui concerne la créance à l’encontre de la société SGB DISTRIBUTION, il conviendra de retenir la somme telle que déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, soit 6 032, 36 €.
Il convient par conséquent de condamner conjointement :
la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI BM & PARTNERS la somme de 6 032, 36 €Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI BM & PARTNERS la somme de 1 276, 88 € actualisées au 1er septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 893,92 € à compter du 1 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI BM & PARTNERS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer que le bail litigieux ne contient aucune clause prévoyant la majoration sollicitée des indemnités d’occupation dues en cas de résiliation du bail, de sorte que la SCI BM & PARTNERS ne saurait prétendre à cette majoration et sera déboutée de cette demande. L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner, sous réserve des limites tenant à la société SGB DISTRIBUTION du fait de la procédure de liquidation judiciaire, in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 août 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] seront condamnés in solidum à payer à la SCI BM & PARTNERS la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat signé le 1er juillet 2021 entre la SCI BM & PARTNERS et la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 2 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISONS la SCI BM & PARTNERS à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [T] [W], Monsieur [C] [N] et la SELARL ASTEREN conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS conjointement :
la société SGB DISTRIBUTION, Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI BM & PARTNERS la somme de 6 032, 36 €Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à payer à la SCI BM & PARTNERS la somme de 1 276, 88 € actualisées au 1er septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif, mois de septembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 893,92 € à compter du 1 août 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à verser à la SCI BM & PARTNERS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [C] [N] à verser à la SCI BM & PARTNERS la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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