Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Madame [X] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05818 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAECY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [X] [I] caution personnelle et solidaire de Mme [C] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05818 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAECY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 février 2020, LA SOCIÉTÉ GENERALE (SOGEFINANCEMENT) a consenti à MME [C] [J] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 0,99 % (soit un TAEG de 1, 02 %) en 24 mensualités de 268, 74 euros avec assurance.
Mme [X] [I] s’est portée caution personnelle et solidaire de MME [C] [J] par acte du 21 février 2020.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT a mis en demeure MME [C] [J] et Mme [X] [I] par lettres du 3 octobre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2023.
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner MME [C] [J] à lui payer la somme de 20757,96 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,99 % à compter du 7 novembre 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— Condamner MME [C] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 OCTOBRE 2025, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, MME [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 OCTOBRE 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Le contrat de crédit personnel étudiant Mme [C] [J] a été produit, dûment signé.
Le contrat de cautionnement de Mme [I] a été produit, comportant la formule manuscrite, qui l’institue caution personnelle et solidaire de l’emprunteuse dans la limite de la somme de 21135 € couvrant l’intégralité des sommes dues pour une durée de 132 mois, où elle déclare renoncer au bénéfice de discussion, si bien que la société FRANFINANCE était fondée à concentrer son action en paiement sur elle.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de Mme [C] [J] qui a par ailleurs reçu les fonds et exécuté partiellement le contrat, la régularité du contrat sera reconnue.
Mme [I], seule attraite en responsabilité, se trouve dès lors en droit d’opposer à la banque toutes les exceptions que l’emprunteuse pouvait lui opposer du fait, notamment, d’une irrégularité contractuelle ou légale au regard du code de la consommation. Conformément à ce code, le juge est donc par voie de conséquence, en droit de relever d’office ces irrégularités à son bénéfice comme il pouvait le faire au bénéfice de l’emprunteuse, ce qui sera l’objet des paragraphes suivants.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de la pièce n° 3 que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 février 2020,
soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 21 février 2020 pour se terminer le 27 février 2020 à 00h , ce qui a eu pour effet de porter atteinte à la faculté de rétractation de l’emprunteur, et plus largement à sa liberté de consentement en tant que consommateur.
Il en résulte que le contrat de prêt est nul par violation d’un intérêt d’ordre public, ce qui se traduit en l’espèce par la nullité de la stipulation des intérêts, nullité dont peut à présent se revendiquer Mme [I], caution solidaire.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 6 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 872, 01 euros (soit un peu plus de trois échéances) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 octobre 2023 à Mme [I] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu « destinataire inconnu »).
En revanche, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable de Mme [C] [J], emprunteuse et débitrice principale du prêt.
Il n’existe pas davantage au dossier de lettre de déchéance du terme adressée à Mme [C] [J].
Or, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la preuve en étant que la banque s’est sentie obligée de mettre en demeure Mme [I].
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36 du code de la consommation.
De plus, la présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt et ne concerne pas Mme [C] [J] ne contient aucune mise en demeure de cette dernière de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que, nonobstant la preuve de la mise en demeure de la caution, il n’est pas démontré par la banque que la déchéance du terme soit régulièrement intervenue à l’encontre de la débitrice principale et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Le contrat sera donc résolu.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, MME [C] [J] n’est pas actionnée en paiement mais seulement Mme [I], caution solidaire par l’effet d’un contrat du même jour que le contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, le cautionnement consenti par Mme [I] ne répond à aucun des ces deux critères. L’exécution de son cautionnement n’est en rien rendu impossible par la résolution du contrat de prêt, laquelle sanctionne la défaillance de l’emprunteuse tout autant que si le contrat était appliqué, et l’exécution du contrat disparu n’était pas une condition déterminante du consentement de Mme [I], puisqu’une caution s’engage précisément en cas d’inexécution du contrat principal par la débitrice.
il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE contre Me [I].
Au regard de l’historique du prêt (pièce 3), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 17436, 08 euros au titre du capital restant dû (20000 euros – 2563, 92 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le contrat étant résolu, la demande relative à l’indemnité légale de 8% sera donc rejetée.
MME [C] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme de 17436, 08 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société FRANFINANCE vient aux droits de LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE la nullité de la stipulation des intérêts du fait du déblocage des fonds avant l’expiration du délai légal de sept jours,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 21 février 2020 de 20000 euros accordé par LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT à MME [C] [J] ne sont pas démontrées ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 21 février 2020 de 20000 euros accordé par LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT à MME [C] [J] aux torts de l’emprunteur ;
CONSTATE la validité du cautionnement souscrit par Mme [X] [I] au bénéfice du prêt du 21 février 2020 de 20000 euros susvisé,
Dès lors,
CONDAMNE Mme [X] [I] à verser à LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 17436, 08 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande relative à l’indemnité légale de 8%,
CONDAMNE MME [C] [J] à verser à LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MME [C] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Copie ·
- Électeur
- Immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Biens
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Capacité ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Bailleur ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Expulsion ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Particulier ·
- Trésorerie
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Prorata ·
- Retenue de garantie ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ordre de service ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Administration ·
- Interdiction
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Civilement responsable ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Blessure ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Consultation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.