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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5AY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant 30 Rue de la Pommeraie – 24100 BERGERAC
Madame [G] [R], demeurant 30 Rue de la Pommeraie – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant 15 route de Saint Aubin – 24520 SAINT GERMAIN ET MONS
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de rénovation et d’amélioration de leur habitation située 30 rue de la Pommeraie à Bergerac, monsieur et madame [P] ont confié à monsieur [U] [X], artisan du bâtiment, des travaux de démolition et réparation d’une terrasse selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 4 108,50 €, ainsi que des travaux sur une partie de la toiture selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 1 098,50 €.
Se plaignant de la survenance de désordres, monsieur et madame [P] ont saisi leur assureur de protection juridique, la société Civis, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée à monsieur [M] du cabinet Elex. Un rapport d’expertise a été déposé en date du 26 mars 2024.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 8 juillet 2025, monsieur et madame [P] ont fait assigner monsieur [U] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’ils affirmaient avoir constatés sur les travaux réalisés par le défendeur. Ils sollicitaient en outre la condamnation de monsieur [U] [X] à leur remettre, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé et après sous astreinte de 50 € par jour de retard, ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour l’année 2020 et ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour l’année 2025 compte tenu de la date de leur réclamation. Ils sollicitaient enfin la condamnation de monsieur [X] aux dépens du référé.
A l’audience du 18 septembre 2025, monsieur et madame [P] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [U] [X], assigné à étude dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi en date du 26 mars 2024 par monsieur [M] du cabinet Elex (pièce 4 des demandeurs) que les travaux réalisés par monsieur [U] [X] présenteraient un certain nombre de désordres, en particulier :
— la toiture de la dépendance est impropre à destination puisqu’elle est fuyarde et doit être réparée ponctuellement ;
— la terrasse carrelée comporte des malfaçons qui avec le temps et avant la fin des 10 ans vont la rendre impropre à destination (absence de joint de dilatation, joint contre la maison de moins de 5 mm non conforme, défaut de planéité de 7 mm sous une règle de 1 mètre de long qui génère la présence d’une flaque, présence d’un caniveau au sol non conforme…).
Des devis de reprise ont été produits :
— s’agissant de la toiture, pour un montant de 1 197,63 € (pièce 5) ;
— s’agissant de la terrasse, pour un montant de 2 041,20 € (pièce 6).
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Il sera en outre fait droit à la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de responsabilité de monsieur [U] [X] tel que précisé au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par monsieur [U] [X] dans la propriété de monsieur et madame [P] située 30 rue de la Pommeraie à Bergerac ;
Désigne à cet effet monsieur [J] [B] [39 rue Brulatour – 33800 Bordeaux, Tel : 0685761121, courriel : cuxac.charles@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par monsieur [U] [X] présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [P], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Condamne monsieur [U] [X] à remettre à monsieur et madame [P], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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