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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 26 août 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CZII
MINUTE N° : 25/00068
AFFAIRE : [P]
C/
[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 AOUT 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
Mme [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
M. [J] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 01 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée OA [Cadastre 2] située au [Adresse 7], à [Localité 8], séparée par des haies bocagères des parcelles voisines, cadastrées OA [Cadastre 5] et OA [Cadastre 6], appartenant à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [Y].
À la suite d’un constat d’échec de conciliation du 6 juin 2024, Madame [G] [Y] a fait dénoncer à Monsieur [V] [P], par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2024, une sommation de ne pas procéder à une coupe ou taille sur leurs haies bocagères.
C’est dans ce cadre que Monsieur [V] [P] a mis en demeure Madame [G] [Y], par courrier de son conseil du 16 septembre 2024, d’avoir à procéder à l’entretien de sa haie située en limite séparative des deux propriétés dans le délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Compte tenu de l’inertie de sa voisine, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [G] [Y], par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, au défendeur d’entretenir sa haie bocagère sous astreinte et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 dui code de procédure civile..
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2025, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire à une audience dont il sera fixé une date pour qu’il soit statué au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il caractérise l’urgence de la situation en ce que l’ampleur de la haie bocagère risque d’entraîner des dégâts importants sur son hangar. Il indique que le trouble manifestement illicite est caractérisé notamment par le procès-verbal du 12 juin 2024. Il réplique à l’irrecevabilité de la demande qu’une tentative de conciliation notamment sur la taille de la haie s’est soldée par un échec.
En défense, Madame [G] [Y], d’une part, et Monsieur [J] [Y], intervenant volontaire, d’autre part, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025, sollicitent de débouter le demandeur de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce que Monsieur [V] [P] n’a pas saisi la bonne juridiction et ne justifie pas d’une tentative de conciliation ou de médiation concernant l’entretien de la haie. Ils font également valoir que la mesure demandée n’est pas clairement déterminée et que le trouble manifestement illicite n’est pas davantage démontré. Ils dénoncent enfin le caractère abusif de cette procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
SUR CE,
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y] à la présente instance.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa , notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît notamment des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l’espèce, le litige opposant les parties concerne l’entretien d’une haie bocagère entre parcelles voisines et relève de la compétence du tribunal judiciaire et en l’espèce de celle du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Or la tentative de résolution amiable du litige imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, il appartient au demandeur à la présente instance de justifier d’une telle tentative à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] produit un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation en date du 6 juin 2024, dans le cadre d’un litige l’opposant à Madame [Y] mais également d’autres voisins. Ainsi, il résulte de ce procès-verbal que l’objet du litige est un différend portant sur le fait que, pratiquement à titre permanent, Madame [Y] userait d’incivilités en épiant ses voisins depuis sa propriété. Or, il n’est à aucun moment fait état d’un quelconque litige relatif aux haies bocagères séparant les propriétés des parties à la présente instance. Aussi, l’attestation des époux [B], parties à la tentative de conciliation, outre le fait qu’elle ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait suffire, contre les termes mêmes du procès-verbal de conciliation, à établir que ladite conciliation aurait également porté sur la question de la taille de la haie bocagère.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [P] ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable préalable à l’introduction de la présente instance de référé à l’encontre de Madame [Y] sur le litige relatif à l’entretien de la haie bocagère.
Monsieur [V] [P] ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence manifeste ou encore de circonstances rendant impossible une telle tentative de réglement amiable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande formée par Monsieur [V] [P] irrecevable et de dire n’y avoir lieu à référé.
— Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 du code civil prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il est constant que cette disposition ne se justifie et ne trouve à s’appliquer que lorsque l’urgence justifie que le litige soit tranché au fond avec célérité.
En l’espèce, le demandeur produit un procès-verbal en date du 12 juin 2024, accompagné de clichés photographiques des branches, pour caractériser l’ampleur de la haie. Cependant, il est produit en défense un procès-verbal postérieur en date du 22 janvier 2025 par lequel il n’est pas constaté la présence de branchage touchant le pignon du hanger du demandeur. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune situation d’urgence susceptible de fonder la demande de renvoi au fond.
En conséquence, la demande de renvoi au fond est réjetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [V] [P], succombant, est condamné à payer les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Constatons l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y] à la présente instance
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS la demande Monsieur [V] [P] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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