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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 juin 2025, n° 24/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LEROY
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05054
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFY
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1683 et Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, aovcat au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 02 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêts acceptée le 28 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après « la banque ») a consenti à [B] [C] :
— un prêt immobilier d’un montant de 66 407 €, au taux d’intérêts conventionnel de 1.25% l’an, remboursable par 144 mensualités,
— un prêt à taux zéro d’un montant de 51 660 €.
Ces deux prêts avaient pour objet de financer l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, soumis au régime de la copropriété (lot n°10), sis [Adresse 4].
Par acte notarié du 20 octobre 2023, le bien immobilier a été vendu.
L’étude de Maîtres [Z] [I] et [X] [P], notaire, a versé entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme totale de 92 533,17 € affectée comme suit :
— A concurrence de 53 589,47 euros au prêt immobilier d’un montant de 66 407 € qui a été intégralement réglé ;
— A concurrence de 38 943,70 euros au prêt à taux zéro qui a été partiellement apuré.
La banque a mis en demeure [B] [C] par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de lui payer la somme de 12 716,30 € au titre du prêt à taux zéro, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [B] [C] d’avoir à lui la somme de 12 716,30 € au titre du prêt à taux zéro.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 11 avril 2024, qui constitue ses uniques écritures, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1194 et suivants du code civil et des articles L. 31-10-6 et suivants et R. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation :
« -JUGER la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [B] [C] à verser à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12.716,30 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMER Monsieur [B] [C] à verser à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Bien que régulièrement cité à personne, [B] [C] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 31-10-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que " L’offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :
a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ;
b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation. "
Aux termes de l’article R. 31-10-6 6° du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, « la mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l’établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l’acte authentique qui la constate. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit les pièces suivantes :
o l’offre de prêts acceptée le 28 mai 2019 et les tableaux d’amortissement y afférents ;
o le contrat de réservation ;
o le versement du prix de vente par le notaire entre les mains de la banque ;
o Le courrier de mise en demeure du 20 septembre 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
o La lettre recommandée du 26 janvier 2024 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononçant déchéance du terme du prêt à taux zéro ;
o Le décompte de créance au 11 mars 2024 faisant apparaitre un solde en principal d’un montant de 12 716,30 € au titre du prêt à taux zéro.
L’article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt à taux zéro stipule que « toute mutation entre vifs du logement financé, entraine le remboursement intégral du captal restant dû au titre du présent prêt. L’emprunteur s’engage à informer le prêteur de lui-même ou par l’intermédiaire de son notaire, de toute mutation ».
Il est établi par les pièces versées aux débats que la déchéance du terme du prêt à taux zéro a été prononcée régulièrement, conformément aux stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus.
Faute de comparaître, [B] [C] n’établit pas sa libération.
Il convient de le condamner au paiement de la somme de 12 716,30 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, l’avis de réception du courrier de mise en demeure étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [B] [C] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 12 716,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [C] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [C] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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