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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 29 oct. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2ID
AFFAIRE : [L] [Z], [W] [Z] / [T] [F] [P]
MINUTE N° : 25/00443
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 04 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [Z]
née le 22 Septembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] [P]
né le 10 Septembre 1963 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 29 janvier 2019, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] ont donné en location à Monsieur [T] [F] [P] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 421 €, charges en sus.
Par acte en date du 17 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 12 mai 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur à payer aux demandeurs pris solidairement la somme de 2015,74 € arrêtée au 17 avril 2025, à parfaire au jour de l’audience,
— condamner le défendeur à payer aux demandeurs pris solidairement une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer outre les augmentations légales, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 509,96 € et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [P] ne conteste pas la dette et sollicite que le bail soit maintenu. Il précise que le solde correspond uniquement à l’échéance du mois de septembre 2025, qu’il a acquittée le 10 septembre. Il ajoute que la dette locative antérieure ne résultait que de l’indexation annuelle réclamée dont il n’avait alors pas connaissance.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit, non contesté, que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 février 2025 ;
Que ce même décompte fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 352,31 € arrêté au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, ;
Que le défendeur, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a acquitté le solde de la dette au jour de l’audience, sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, indivisément aux demandeurs ;
Et attendu que compte tenu du paiement régulier des échéances mensuelles avant l’audience, de la réduction significative de la dette qui correspondait principalement à un arriéré d’indexation et de la situation du défendeur qui lui permet de solder sa dette immédiatement, il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement d’un mois ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande du défendeur, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ce dernier se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par les bailleurs ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 janvier 2019 consenti par Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] à Monsieur [T] [F] [P], portant sur un logement situé [Adresse 1], sont réunies au 17 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] indivisément, à titre provisionnel, la somme de 352,31€ (TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET TRENTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [T] [F] [P] à s’acquitter de cette somme au plus tard le 30 novembre 2025, en sus du loyer mensuel courant ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [T] [F] [P] des lieux susvisés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [T] [F] [P] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [Z] indivisément, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [P] à payer à indivisément la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 17 décembre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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