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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 21/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYPI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
M. [B] [X]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Décembre 2022,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 04 Juin 2002 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027434 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X], se disant né le 4 juin 2002 à Conakry (GUINEE), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 10 août 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que, faute pour lui de produire un acte de naissance régulièrement légalisé, le requérant ne justifie pas d’un état civil certain.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2021, [B] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, [B] [X] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisition de nationalité souscrite le 12 décembre 2019,
— ordonner les diligences prévues aux articles 98 à 98-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, en réponse au Ministère public qui affirme qu’il était majeur lors de la souscription de sa déclaration de nationalité, [B] [X] invoque les articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatifs à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire. Il estime que le courriel que lui a adressé le service de la nationalité le 4 juin 2020 faisant état d’une convocation le 11 juin suivant démontre qu’il a agi dans les délais.
Sur le fond, il se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil et 509 du code de procédure civile. En premier lieu, il indique qu’il a effectué les démarches nécessaires pour pouvoir remettre les originaux au tribunal. En deuxième lieu, il relève que les dispositions du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 invoquées par le ministère public ont été annulées par décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 et que la décision litigieuse du 10 août 2020 n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du décret postérieur. Il ajoute que le jugement supplétif et sa transcription ont été légalisés conformément aux exigences de la coutume internationale, [I] [X] ayant reçu délégation du consul pour procéder à la légalisation en tant que « chargée des Affaires Consulaires ». En troisième lieu, s’agissant du contenu du jugement supplétif qu’il produit, il fait valoir d’une part qu’il est pourvu d’une motivation, d’autre part que le ministère public ne rapporte pas la preuve de son caractère frauduleux. A cet égard, il estime que la redondance de la mention « République de Guinée » est indifférente et que la mention des dates et lieux de naissance des parents n’est pas exigée par l’article 204 du code civil guinéen qui ne concerne que l’acte de naissance et non le jugement supplétif. Enfin, il relève que les autorités guinéennes lui ont délivré une attestation le 9 février 2022 faisant état de l’authenticité du jugement litigieux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public affirme en premier lieu que le demandeur était majeur à la date de la souscription de sa déclaration.
En deuxième lieu, le ministère public estime, sur le fondement de l’article 47 du code civil, que les copies d’acte de naissance et de jugement supplétif produits sont dénués de valeur probante aux motifs que :
— aucune expédition du jugement ou copie certifiée conforme n’est produite,
— ces pièces sont inopposables en France faute d’avoir été légalisées valablement puisque d’une part aucune légalisation n’est possible en l’absence de copie certifiée conforme ou d’expédition, d’autre part la qualité de l’auteur de la légalisation, [I] [X], n’est pas précisée,
— l’attestation de l’ambassade de Guinée produite par le demandeur est dépourvue de valeur dans la mesure où cette institution n’est dépositaire ni des minutes du tribunal ni des registres d’état civil,
— le jugement supplétif produit est non seulement irrégulier car dépourvu de motivation mais douteux en ce qu’il mentionne « République de Guinée » à deux reprises et ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 puis renvoyée au 19 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [B] [X] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, [B] [X] a souscrit sa déclaration de nationalité française le 11 juin 2020 alors qu’il est devenu majeur le 4 juin 2020, étant précisé en tout état de cause que la production d’un courriel émanant du service de la nationalité française en date du 4 juin 2020 ne permet pas justifier d’une demande formulée avant cette date.
Par conséquent, [B] [X] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Partie perdante, il convient de débouter [B] [X] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [B] [X], se disant né le 4 juin 2002 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [B] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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