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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/04281 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFD2
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1872 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emeline BASTIANELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
S.C. S.E.PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurore BOYARD – 0129
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] et Monsieur [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 et un contrat de mariage a été établi le 12 septembre 2000 par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Durant leur vie commune ils ont constitué plusieurs sociétés parmi lesquelles figure la société SE PATRIMOINE créée le 12 décembre 2018 ; il s’agit d’une société civile holding au capital de 1000€ dont la table de capitalisation est répartie comme suit : 100 parts d’une valeur nominale de 100€ pour la société SEKP et 450 parts d’une valeur nominale de 450€ pour chacun des époux [D].
Par assemblée générale en date du 1er Juillet 2020, les associés ont pris acte de la démission de [B] [D] et autorisé la cession de la totalité des 450 parts lui appartenant au bénéfice de [K] [D] ; cette cession a été effectuée par acte sous signature privée.
Le couple se sépare en décembre 2021 et une procédure de divorce est en cours.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 28 Juin 2023 [B] [D], a assigné la S.E PATRIMOINE représentée par son gérant en exercice Monsieur [K] [D] et Monsieur [K] [D] devant le Tribunal judiciaire de TOULON au visa des articles 1169, 1178, 1352, 1373, 1844 du Code civil, 441-1 du code pénal et 40 du décret du 3 juillet 1978, aux fins de :
A titre principal
— Prendre acte de l’absence de convocation régulière de [B] [D] à l’assemblée générale de la société SE PATRIMOINE du 1er juillet 2020 ;
— Prendre acte que les signatures apposées sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2020 ne sont pas celles de la main de [B] [D] ;
— Constater que [B] [D] n’était pas présente à l’assemblée générale de la société SE PATRIMOINE du 1er juillet 2020 ;
— En conséquence, prendre acte de l’irrégularité de l’assemblée générale de la société SE PATRIMOINE du 1er juillet 2020 ;
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société SE PATRIMOINE du 1er juillet 2020 ;
— Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2020 intervenu entre [K] [D] et [B] [D] avec effet rétroactif ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui payer la somme de 15 000€ au titre de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui payer la somme de 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, désigner un expert aux fins de démontrer que les signatures apposées sur le procès-verbal et sur l’acte de cession ne sont pas de la main de la demanderesse.
*
Par des conclusions n°1 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [D] demande au Tribunal de :
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la société SE PATRIMOINE du 1er juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 ;
— Prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 1er juillet 2020 intervenu entre [K] [D] et [B] [D] avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui restituer les 450 parts lui appartenant dans la société SE PATRIMOINE ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui verser les dividendes qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er juillet 2020 pour les exercices clos en 2021, 2022 et 2023 ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui payer la somme de 1€ symbolique au titre de la perte de chance de prétendre à des dividendes pour les exercices allant de 2020 à 2023 ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui payer la somme de 20 000€ au titre de son préjudice moral ;
— Désigner Madame [G] [V] [L] en sa qualité d’expert-comptable ou tout autre expert pour évaluer les parts de la société SE PATRIMOINE à la charge de ladite société ;
— Ordonner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] de communiquer le bilan 2023 de la société ;
— Ordonner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] de fournir tous les documents, attestations ou déclarations permettant d’identifier le montant des dividendes distribués ;
— Condamner solidairement la société SE PATRIMOINE et [K] [D] à lui payer 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 31/01/2024 et signifiées le 27 janvier 2025, [K] [D] et la société SE PATRIMOINE demandent au Tribunal de :
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [B] [D] à leur verser la somme de 5000€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 avec effet au 27 Janvier 2025.
L’audience s’est tenue le 27 Février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas nécessairement tenu d’y répondre.
SUR LE FOND
Sur la nullité de l’assemblée générale du 1er juillet 2020 :
En application des dispositions de l’article 1844 du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et en application des dispositions de l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Selon une jurisprudence constante le droit de participer aux décisions collectives est un droit fondamental d’ordre public dont l’associé ne peut être privé que dans les cas prévus par la loi et qu’aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne peut lui enlever.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’article 17 du statut de la société SE PATRIMOINE que « les décisions collectives des associés s’expriment, soit par la participation de tous les associés un même acte, authentique ou sous signature privée, soit en assemblée. Elles peuvent aussi résulter d’une consultation par correspondance.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont convoquées par le gérant.
Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée. La lettre contient l’indication de l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. La convocation peut être verbale et l’assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. Dès la convocation, le texte du projet de résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple soit à leurs frais par lettre recommandée. »
« Chaque associé a le droit de participer à l’assemblée et dispose d’un nombre de voix égale à celui du nombre de parts qu’il possède. Il peut y être représenté par un autre associé, par son conjoint ou par toute personne de son choix.
La délibération ne peut porter sur aucun autre objet que ceux visés dans l’ordre du jour.
L’assemblée est réunie au siège social ou tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Elle est présidée par le gérant ou, s’il n’est pas associé, par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente un plus grand nombre de parts sociales.
L’assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être pris en dehors des associés.
Les délibérations de l’assemblée sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial signé par le gérant et le cas échéant par le président de séance. S’il n’est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires »
[B] [D] soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale qui s’est tenue le 1er juillet 2020 à 12h au siège social de la société SE PATRIMOINE sis [Adresse 6]; elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de lettre recommandée et tire argument d’un constat d’huissier dressé le 20 décembre 2023 lors d’une assemblée générale concernant une autre société, la société SEKP, dans lequel Monsieur [D] a indiqué n’avoir jamais tenu d’assemblée générale, ni y avoir assisté et ne pas savoir comment tenir une assemblée générale. Elle prétend donc que ce qui vaut pour l’assemblée générale du 20 décembre 2023 vaut pour les assemblées générales antérieures et qu’il s’agit bien de la preuve qu’elle n’a jamais été convoquée et qu’elle n’était pas présente le 1er juillet 2020.
Force est de constater que cet argument ne saurait prospérer puisque la lecture des statuts de la société SE PATRIMOINE en son article 17 permet de constater qu’il n’est nullement imposé de procéder par voie de convocation écrite et que cette dernière peut être orale.
Monsieur [K] [D] soutient que cette convocation a été effectuée oralement au regard des liens matrimoniaux qui les unissaient en 2020.
Par ailleurs, au regard des pièces versées au dossier, et notamment du Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2020 ( enregistré au greffe du Tribunal de commerce de Toulon le 7/10/2020) il ressort que « les associés de la société SE PATRIMOINE, société civile au capital de 1000€, divisé en 1000 parts sociales de 1€ chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance » et qu’étaient présents la société SEKP représenté par son gérant [K] [D], [B] [D] et [K] [D].
Ce procès-verbal a été signé par tous les associés et rien ne permet de dire ou conforter le fait que [B] [D] n’a pas été convoquée à cette assemblée générale.
Le procès-verbal de constat dressé par huissier le 20 décembre 2023 lors d’une assemblée générale prévue pour la société SEKP qui se déroulait à [Localité 9] entre les mêmes associés ne saurait être un argument valablement retenu car si Monsieur [K] [D] a dit qu’il n’avait jamais tenu d’assemblée générale, c’était pour répondre uniquement à la question de la présence de son comptable qu’il souhaitait avoir à ses côtés et qu’enfin ce qui vaut pour une assemblée générale de la société SEKP en 2023 ne peut valoir pour toutes les assemblées générales tenues antérieurement.
En conséquence aucun élément et pièces du dossier ne permettent de conforter l’argument de [B] [D] qui affirme n’avoir jamais été convoquée à l’assemblée générale du 1er juillet 2020 pour la société SE PATRIMOINE et elle sera donc déboutée de sa demande de nullités de ladite assemblée générale.
Sur la demande de nullité de la cession des parts sociales intervenue le 1er juillet 2020
[B] [D] nie fermement avoir consenti à la cession de parts intervenue le1er juillet 2020 ainsi qu’à sa démission en qualité de cogérante et affirme que la signature apposée sur le procès-verbal n’est pas la sienne.
Elle prétend qu’il y a eu falsification et que faute de consentement de sa part, ce document n’est pas valable et la cession de parts devra être déclarée nulle.
A l’appui de son argumentation elle indique que le prix de cession est dérisoire, 1€ la part sociale soit 450€, et que cela ne respecte pas les dispositions de l’article 1169 du code civil qui stipule qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire et elle verse aux débats un avis technique succinct de Monsieur [U] [M], expert, lequel dit avoir analysé et comparé des copies de documents et lui a permis de conclure que les signatures des documents présentés ne sont pas attribuables à la main de [B] [D] et que d’autres signatures sont attribuables à la main de [K] [D].
En l’espèce il convient de préciser que concernant l’argument de la valeur dérisoire de la part sociale, il s’agissait de la valeur nominative des parts lors de la création des statuts de ladite société et qu’aucun document comptable n’a été versé pour fixer un autre montant de valeur ou permettre de dire que cette valeur est illusoire ou dérisoire.
Il est aussi nécessaire de rappeler que l’expert communique à [B] [D] un avis technique succinct et non un rapport d’expertise, que même s’il n’a pas été au contradictoire du défendeur, il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties mais à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments.
Force est de constater que cet avis succinct ne s’est basé que sur des copies d’actes et que même si elles sont de bonne facture, une expertise en écriture ne peut apporter d’éléments pertinents et objectifs qu’à partir de documents originaux ; que le défendeur verse aussi aux débats des documents signés par [B] [D] qui illustrent le fait que sa signature n’est jamais constante dans le graphisme et qu’en conséquence cet avis d’expert n’est pas suffisamment corroboré par d’autres éléments pour pouvoir affirmer que la signature apposée le 1er juillet 2020 n’est pas celle de [B] [D] et serait une imitation effectuée par [K] [D].
En conséquence et en l’absence d’éléments suffisants démontrant que [B] [D] n’a pas signé le Procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2020 et n’aurait donc pas donné son consentement à l’acte de cession et à sa démission, elle sera déboutée de sa demande principale et de toutes les condamnations découlant de cette demande.
Sur les demandes d’expertise :
[B] [D] dans les termes de son assignation a sollicité une expertise en écriture mais il convient de préciser que dans ses dernières conclusions écrites, cette demande n’est pas reprise mais qu’une nouvelle demande a été faite tendant à voir nommer un expert-comptable pour évaluer les parts de la société SE PATRIMOINE.
Cette demande, au vu du rejet de la demande principale, n’a aucun intérêt et ne sera donc pas retenue.
Sur la demande de communication de documents comptables :
[B] [D] sollicite que lui soient communiqués le bilan 2023 de la société ainsi que tous les documents, attestations ou déclarations permettant d’identifier le montant des dividendes distribués ;
Il ressort des pièces que [K] [D] a fourni au débat les comptes annuels 2018/2019 et les comptes annuels des années 2020 ; 2021 et 2022 ainsi que deux attestations du cabinet d’expert-comptable justifiant de distribution de dividendes à [B] [D] en 2019 et 2020 et aucune distribution en 2021 postérieurement à la cession des parts intervenue le 1er juillet 2020.
En conséquence la demande du bilan de 2023 ne serait d’aucune utilité pour la présente affaire puisque cela se situe postérieurement au litige qui occupe les parties et pour le reste le défendeur a fourni l’ensemble des documents comptables.
Cette demande de [B] [D] sera aussi rejetée.
Sur les dépens et autres mesures :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[B] [D] qui succombe sera condamnée au paiement d’une somme de 2000€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [B] [D] à verser respectivement à [K] [D] et la société SE PATRIMOINE représenté par son gérant, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [D] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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