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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESYF
Syndic. de copro. RESIDENCE DU PIC DU MIDI représenté par son Syndic en exercice la SARL C.G.S RCS DE PAU N° 498220649 dont le siège social est situé 40 rue du 14 Juillet 64000 PAU
contre
[E] [P], [W] [Y], [C] [Y]
Prononcé le 08 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fond
assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; délibéré prorogé au 08 Janvier 2026.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE DU PIC DU MIDI représenté par son Syndic en exercice la SARL C.G.S RCS DE PAU N° 498220649 dont le siège social est situé 40 rue du 14 Juillet 64000 PAU
3 Boulevard du Taoulet
La MONGIE
65200 BAGNÈRES DE BIGORRE
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[E] [P], [W] [Y], demeurant 24 rue de Romainville – 33600 PESSAC
non comparant, ni représenté
[C] [Y], demeurant 24 rue de Romainville – 33600 PESSAC
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[C] et [E] [Y] sont propriétaires indivis des lots n°171 et 299 dépendant d’un ensemble immobilier sis Résidence du Pic du Midi 3 Boulevard du Taoulet La MONGUIE 65200 BAGNERES DE BIGORRE, représentant 78/10000 millièmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS les a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum au payement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8.692, 59 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 7.881, 92 €, de l’assignation pour le surplus, et avec capitalisation de ces intérêts ,
— 1820 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions,il fait valoir que les défendeurs n’ont pas payé régulièrement les charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 01/04/2024 malgré diverses relances :
un courrier simple aux fins de règlement amiable et de mise en demeure de payer en date du 29 avril 2024,un autre courrier en lettre recommandée avec accusé réception signé le 03/03/2025.
*
En défense, [C] et [E] [Y] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogé au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE IMPAYEES :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. De jurisprudence constante, l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante (voir notamment Civ. 3ème, 1er décembre 2010, nº 09-72402), sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est en droit d’intégrer, au titre des sommes dues, non seulement les provisions échues mais également les provisions à échoir au titre du dernier exercice comptable approuvé en assemblée générale et non contesté.
Dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le syndicat peut donc demander au juge condamnation du copropriétaire débiteur au payement :
— Des charges approuvées au titre des exercices antérieures,
— Des provisions votées pour l’exercice en cours (déchéance du terme),
— Des sommes dues au titre du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux pour la période du 3 juillet 2023 au 12 mars 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 16/06/2023 et 14/06/2024 portant approbation des comptes de l’exercice, votant le budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoptant le budget travaux,
— le dernier décompte,
— la mise en demeure du 18/02/2025 avec un accusé réception signé le 03/03/2025 (infructueuse depuis plus de 30 jours) ;
— le contrat de syndic signé le 16/06/2023.
En l’espèce, aux termes d’une mise en demeure en date du 18/02/2025 avec un accusé réception signé le 03/03/2025 visant les sommes impayées et le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure [C] et [E] [Y] d’avoir à régler le montant de la somme due. Faute pour [C] et [E] [Y] d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le dernier décompte produit par le demandeur mentionne un impayé de charges de copropriété, s’élevant à la somme de 8.692, 59 €, dont 793, 27 € au titre du budget prévisionnel de 2025 conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu de constater que lors de l’assemblée générale du 14/06/2024 le budget prévisionnel 2025 a été voté pour un montant de 417.805€.
Il convient de retrancher de ce montant la somme totale de 390 € facturée au titre des frais administratifs, soit un solde 8302, 59 €.
Compte tenu de l’absence preuve de règlement de la somme due, il convient de condamner [C] et [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS la somme de 8302, 59 € au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période du 16/06/2023 au 01/04/2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de :
— 7.881, 92 € à compter du 3 mars 2025 date de réception de la mise en demeure,
— le surplus à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
— les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire,
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur,
— les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret,
— les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25,
— les astreintes prévues aux articles L 1331-29-1 et L 1334-2 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Sur la mise en demeure et les lettres de relance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS produit la mise en demeure du 18 février 2025.
Cependant, elle n’apparaît pas dans le décompte produit et n’a donc pas été facturée par le demandeur. D’autres frais de gestion ont été facturés le 29/04/2024 (30 €) et le 19/12/2024 et 12/05/2025 (2 x 180 €) mais faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS de produire les justificatifs afférents à ces frais sollicités, ces frais seront écartés.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la solidarité
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs, ni des modalités d’acquisition du bien litigieux, et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues.
[C] et [E] [Y], copropriétaires indivis, doivent ainsi être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[C] et [E] [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[C] et [E] [Y], condamnés aux dépens, devront verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, représenté par son syndic la SARL CGS une somme qu’il est équitable de fixer à 1820 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, par délégation, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] et [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI, de l’ensemble immobilier sis 3 Boulevard du Taoulet La MONGUIE 65200 BAGNERES DE BIGORRE, représenté par son syndic la SARL CGS la somme de 8302, 59 € au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période du 16/06/2023 au 01/04/2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.881, 92 € à compter du 3 mars 2025 et pour surplus à compter du 24 juin 2025,
DÉBOUTE syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI représenté par son syndic de sa demande en payement au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE [C] et [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE [C] et [E] [Y] à payer au au syndicat des copropriétaires de la résidence du PIC DU MIDI représenté par son syndic la SARL CGS somme de 1820 € (mille huit cents vingt euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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