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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00183
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV6U
Objet du recours : Demande reconnaissance FIE
Assuré: M. [E] [A] (décédé le 09/07/2021)
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Association [13] dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Société [23] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep: Me Chantal BONNARD, avocate au barreau de PARIS
Substituée par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
PARTIE INTERVENANTE :
[8], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 18] [Adresse 2]
Rep. : Mme [G] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A], ancien salarié de la société [23], est décédé le 9 juillet 2021, à l’âge de 86 ans, d’un mésothéliome.
Le 12 octobre 2021, les ayants droit de Monsieur [E] [A] ont saisi le [16] ([13]) et accepté les offres d’indemnisation que le fonds leur a adressées.
Le 15 avril 2023, Madame [W] [A], sa fille, a fait parvenir à la [5] (ci-après dénommée « la [7] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle rédigée sur la base d’un certificat médical initial du 24 avril 2023 établi par le Docteur [D] [S], constatant un « mésothéliome péritonéal chez un patient aux atcd d’exposition professionnelle à l’amiante ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 3 mai 2021.
Par décision du 16 novembre 2023, la caisse a pris en charge le mésothéliome malin primitif du péritoine dont souffrait Monsieur [E] [A] au titre la législation sur les risques professionnels.
Le 12 janvier 2024, l’organisme de sécurité sociale a également reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Le Docteur [V] [BX], médecin conseil auprès de la caisse, a estimé que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [A] était de 100%.
Le 23 février 2024, la caisse a notifié à Madame [L] [A], veuve de Monsieur [E] [A], l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 10 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 14 avril 2023, le [13] a saisi la [7] aux fins de conciliation dans le cadre d’une procédure visant la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [23] au préjudice de Monsieur [E] [A].
Le 12 mai 2023, la caisse a informé le [13] qu’aucune réunion préalable ne serait organisée par ses services dans la mesure où l’employeur a toujours refusé le principe d’une éventuelle conciliation dans les affaires similaires antérieures.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2025, le [13], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] [A], a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [23] au préjudice du salarié et de l’indemnisation des préjudices en découlant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, le [13] et la société [23] sont représentées par leur conseil respectif et la [9] est représentée par Madame [G] [B] dûment munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions du 9 janvier 2025, soutenues oralement lors à l’audience, le [13] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande du [15] de
l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [E] [A]
— Dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [E] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] ;
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [9] à la succession de monsieur [E] [A] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] [A] comme suit :
Souffrances morales : 10.200,00 €
Souffrances physiques : 5.100 €
Préjudice d’agrément : 5.100 €
Préjudice esthétique : 2.000,00 €
TOTAL : 22.400 €
— Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [A] [L] (veuve) : 32.600,00 €
Mme [A] [O] [W] (enfant) : 8.700 €
Mme [A] [T] (enfant) : 8.700 €
Mme [A] [K] (enfant) : 8.700 €
M. [A] [D] (enfant) : 8.700 €
Mlle [O] [M] (petit-enfant) : 3.300,00 €
Mlle [O] [C] (petit-enfant) : 3.300,00 €
Mlle [U] [I] (petit-enfant) : 3.300,00 €
M. [U] [Y] (petit-enfant) : 3.300,00 €
Mlle [A] [P] (petit-enfant) : 3.300,00 €
Mlle [A] [H] (petit-enfant) : 3.300,00 €
Mlle [A] [OI] (petit-enfant) : 3.300,00 €
TOTAL : 90.500 €
— Dire que la [9] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 112 900,00 € ;
— Condamner la société [23] à payer au [13] une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, le [13] revient tout d’abord sur sa qualité à agir et la recevabilité de l’action au vu des règles de prescription applicables. L’organisme soutient ensuite que Monsieur [E] [A] a été massivement exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, à l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ce cadre, le [13] explique que le salarié n’a jamais été informé par son employeur de la dangerosité de l’amiante, qui ne lui a pas fourni de protections respiratoires.
Le [13] souligne que la société [23], compte tenu de l’inscription des pathologies liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles dès 1945, des connaissances scientifiques disponibles, des dispositions législatives et réglementaires applicables et de l’importance, l’organisation et la nature de son activité avait bien conscience des risques auxquels ses salariés étaient exposés. Pour autant, elle constate que la société n’a pris aucune mesure pour préserver leur santé. Dès lors, le fonds de garantie estime que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Il sollicite la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant et le versement à la succession de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, le [13], après avoir détaillé les motifs lui ayant permis de déterminer le montant de l’indemnisation à allouer en réparation des préjudices personnels de Monsieur [E] [A] et des préjudices des ayants droit, estime en avoir réalisé une juste évaluation. Aussi, il demande au tribunal de fixer l’indemnisation des différents préjudices à hauteur des sommes qu’il a versées. Il sollicite également la condamnation de la société [23] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures, la société [23] demande au tribunal de :
— Débouter les ayants-droits de leurs demandes, fins, conclusions dirigées contre [23] ;
Subsidiairement,
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de l’épouse, faute d’élément en justifiant l’existence ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, faute d’éléments justifiant l’existence de ce préjudice spécifique ;
— Réduire le montant des préjudices à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— Dire que les préjudices tels qu’évalués par le tribunal ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société [23] s’oppose à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire car la [7] n’a pas fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 100% avant le décès.
Elle demande au tribunal d’écarter les demandes relatives à la réparation des préjudices personnels de Monsieur [E] [A], dont la réalité n’est pas démontrée. Elle sollicite également le rejet de la demande de réparation du préjudice moral présenté par la veuve de Monsieur [E] [A], que n’est pas justifié dans la mesure où Monsieur [E] [A] vivait seul. S’agissant du préjudice moral des autres ayants droit, la société [23] estime qu’ils doivent être réduits à de plus justes proportions.
Développant oralement ses conclusions du 30 mai 2025, la caisse primaire demande au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse Primaire de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle, la majoration de la rente, l’allocation de l’indemnité forfaitaire et l’indemnisation des préjudices ;
— Rapporter à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Condamner la Société [23] au remboursement à la Caisse Primaire des sommes versées résultants de sa faute inexcusable (majoration de la rente, allocation forfaitaire indemnisation des préjudice…).
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal. Il en est de même concernant le versement de l’indemnité forfaitaire et la demande de majoration de la rente. La caisse s’en remet également à la sagesse du tribunal concernant l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [A] sauf s’agissant du préjudice d’agrément, qu’elle estime surévalué. La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal sur les préjudices des ayants droit de Monsieur [E] [A]. Elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23] dans la survenance de la maladie contractée par Monsieur [E] [A]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dont les contours ont été redessinés il y a quelques années en obligation de moyens renforcée.
Cette obligation est formalisée à l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel prévoit que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc à l’employeur, conformément à l’article L. 4121-2 du code du travail, d’identifier les risques en amont, d’essayer de les éviter, de les évaluer et le cas échéant d’apporter les mesures nécessaires à les atténuer.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Dès lors, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur.
Il appartient à la victime de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et dans l’affirmative, d’établir qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
***
S’agissant du risque présenté par l’amiante, il est constant que l’inhalation de poussières d’amiante présente un danger pour les personnes qui y sont exposées. En effet, les filaments d’amiante peuvent alors se déposer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires telles que des affections bénignes pulmonaires et de la plèvre, mais aussi des pathologies cancéreuses.
La particularité de l’amiante réside dans le fait que certaines maladies peuvent survenir après un faible niveau d’exposition, même si la répétition de l’exposition augmente la probabilité de développer une pathologie. Les effets sur la santé d’une exposition à l’amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
Il convient de préciser que l’amiante n’est pas dangereuse en tant que telle : il faut que le matériau ait été agressé ou qu’il soit dégradé. Cette atteinte génère des micro particules, qui, si elles sont inhalées, exposent la victime à un risque sanitaire. Le taux d’empoussièrement de l’air créé par l’effritement ou la transformation des produits dérivés par exemple est donc à l’origine du risque. Ainsi, des locaux truffés d’amiante ne sont donc pas dangereux tant que les particules qu’ils contiennent ne sont ni dégradées, ni agressées. Elles peuvent l’être à l’occasion de travaux par exemple, ou encore suite à un vieillissement du matériau.
En cas d’exposition d’un salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, il lui appartient donc de prouver d’une part que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans son activité professionnelle. Cette conscience peut notamment résulter des textes en vigueur à cette époque. D’autre part, le salarié doit apporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, par exemple, en s’abstenant de mettre en place des mesures de protection collectives ou individuelles.
***
En l’espèce, l’exposition de Monsieur [E] [A] à l’inhalation de poussières d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions au sein de la société [23] est indéniable. Elle n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties.
Il ressort en effet des pièces produites aux débats que le salarié a travaillé pour la société [24], anciennement dénommée [12], au sein de ses usines de la vallée de la Vère et du Noireau.
Il a d’abord été employé en qualité d’ouvrier spécialisé puis qualifié du 1er décembre 1953 au 31 mai 1970 avant d’obtenir le grade d’agent professionnel. Il a exercé jusqu’au 31 mars 1990.
Les usines [12] de la vallée de la Vère et du [Localité 20], situées autour de [Localité 6] dans le Calvados, avaient pour activité la filature et le tissage de tissus en amiante ainsi que la transformation de ces tissus (garnitures de friction, textiles, cordons, tresses, joints, etc).
Monsieur [E] [A] a été en premier lieu affecté à l’usine du Platfond, puis à celle [Localité 10] [Localité 17] et enfin à celle [Localité 11].
Ces trois établissements sont inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ([3]) :
l’usine du Plafond pour la période 1945-1996 ;
l’usine des [Localité 17] pour la période 1955-1969 ;
l’usine des [Localité 25] pour la période 1946-1996.
Toujours d’après les éléments versés à la cause, et en particulier les attestations d’anciens collègues, les missions de Monsieur [E] [A] consistaient à tisser des fils d’amiante, sur des métiers à filer, pour réaliser des tissus principalement destinés à composer des bandes de frein.
L’amiante se présentait sous forme de bobines d’un mètre de hauteur, appelées « ensouples », et chaque métier était équipé de deux à six bobines en fonction du tissu à fabriquer.
La poussière d’amiante s’échappait des bobines dès que le métier était en marche. De fait, le sol était couvert d’amiante et une poussière d’amiante pouvant aller jusqu’à 20 centimètres se déposait sur les métiers à filer. Les ateliers étaient donc très empoussiérés.
A la fin de chaque journée de travail, Monsieur [E] [A] devait dépoussiérer à l’aide d’un aspirateur manuel la poussière accumulée sur le métier afin de laisser propre en vue de la relève.
Il ne portait pas de masque ni vêtements de protection. Il venait donc travailler avec un bleu de travail personnel, qu’il ramenait à son domicile pour le nettoyer. Aucune douche n’était à la disposition des salariés sur le site.
Il est donc patent Monsieur [E] [A] a été massivement exposé à la poussière d’amiante, qu’il inhalait dès qu’il actionnait le métier à filer, et qui restait ensuite en suspension dans l’air ou se déposait sur autour de lui et sur lui, à tel point que sa fille se rappelle « que [son] père rentrait du travail tout blanc, avec plein de fibres d’amiante dans les cheveux et sur ses vêtements ».
Cette exposition professionnelle, à l’origine de la pathologie développée par Monsieur [E] [A] a d’ailleurs fait l’objet d’une reconnaissance officielle par la [7], qui a pris en charge le mésothéliome malin primitif du péritoine ayant affecté le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour autant, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Encore faut-il que les conditions tenant à la caractérisation de la faute inexcusable soient réunies, et donc que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité tout en ayant conscience du danger et en s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
S’agissant de la conscience par la société [23] du danger auquel le salarié était exposé, il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par décret n°50-1082 du 31 août 1950. Parmi les travaux visés figuraient : la manipulation et l’utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes : garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants, travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Il s’agit précisément des activités exercées par Monsieur [E] [A].
Pour rappel, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il sera souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’avait plus qu’un caractère indicatif dès 1955, de sorte que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse et devait être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Le tribunal relève par ailleurs l’existence d’informations scientifiques accessibles sur le sujet de très longue date, avec dès 1906, une note publiée dans le Bulletin de l’inspection du travail par Monsieur [X] [N], inspecteur du travail, qui signalait de nombreux cas de fibrose pulmonaire dans le cadre d’une étude concernant une cinquantaine de décès survenus en cinq ans chez les ouvriers d’une usine de filature et de tissage d’amiante à Condé-sur-Noireau.
En outre, à compter de 1930, de nombreux rapports et études ont été publiés dans des revues françaises de grande diffusion où un lien de causalité était clairement dressé entre l’exposition aux poussières d’amiante et le développement de maladies pulmonaires. Des recommandations en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement y étaient dispensées.
Dans ce cadre, l’INRS a publié deux notes, la première (n°552-48-97) en 1967, intitulée « Protection contre les risques professionnels dans le travail de l’amiante » et donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs d’amiante et la seconde en 1972 (n°801-68-72), dans laquelle elle relevait que l’inhalation de poussières d’amiante pouvait provoquer une série de maladies évolutives et elle présentait des mesures de prévention.
Enfin, si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-1977, d’autres textes, entrés en vigueur depuis bien plus longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante.
Il en est ainsi de la loi du 12 juin 1893 et de son décret du 10 mars 1894, lequel dispose que les poussières sans distinction de nature ou de composition doivent être évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il doit être installé des ventilations aspirantes énergiques. L’objectif visé étant que « l’air des ateliers [soit] renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Ces dispositions ont ensuite été reprises dans diverses lois et décrets au fil des années. En 1948, le décret n°48-1903 du 13 décembre 1948 a imposé la mise à disposition d’équipements individuels en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs.
L’ensemble de ces dispositions ont été codifiées par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, avant que le risque amiante soit spécifiquement adressé dans un décret n°77-949 du 17 août 1977, qui a notamment fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
En considération de ce qui précède, un employeur ayant travaillé habituellement avec de l’amiante ou des produits amiantés ne peut décemment prétendre avoir ignoré la dangerosité présentée par ce matériau depuis au moins la deuxième moitié du XXème siècle.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la société [12] devenue [23] a utilisé, de manière habituelle, des quantités importantes d’amiante, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières nocives.
Dès les années 1950 a minima, elle avait donc nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et ce, a fortiori alors qu’en sa qualité de « grande entreprise », elle disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé des salariés.
A titre surabondant, dans le cas particulier de [23], il est acquis que la direction de l’entreprise a été alertée à de nombreuses reprises par différentes instances des risques liées à l’utilisation de l’amiante.
Ainsi, un responsable de la société [22], maison mère de la société [12] devenue [23], a écrit en décembre 1956 plusieurs courriers à sa filiale, qui cherchait un site pour une nouvelle usine, en lui recommandant de s’installer « dans une zone faiblement peuplée, où d’éventuelles émanations de fibres ou de poussières n’auraient pas de conséquence grave ».
Par ailleurs, les trois médecins du travail de la société ont participé au Congrès international sur l’asbestose de [Localité 4] s’étant tenu les 29 et 30 mai 1964, lors duquel la dangerosité de l’amiante a été rappelée.
Dès lors, il ne fait aucun doute que la société [23] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, et en particulier les tisserands qui travaillaient directement au contact de la fibre amiantée sans aucun moyen de protection, comme en attestent plusieurs collègues de Monsieur [E] [A] : sans masque, sans vêtement de protection, sans douche à disposition.
Ces témoignages démontrent les lacunes de la société [23] en matière de santé et sécurité au travail, la société s’étant volontairement abstenue de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En outre, ces mêmes témoignages permettent d’établir que malgré sa parfaite connaissance des risques qu’elle faisait encourir aux salariés, la société [23] ne les a jamais informés de la dangerosité présentée par l’amiante.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [A] a travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce, sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante.
Ce faisant, la société [23] s’est volontairement affranchie de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur à l’époque, et plus particulièrement de la mise en œuvre du décret n°77-949 du 17 août 1977, qui avait, pour rappel, fixé des seuils de concentration moyenne, ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, imposé la mise en place d’installations de protection collective et leur vérification hebdomadaire, rappelé la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle à titre subsidiaire et surtout, obligé l’employeur à informer les salariés au moyen de consignes écrites des risques auxquels leur travail pouvait les exposer et des précautions à prendre.
Pour la période antérieure à 1977, il sera renvoyé aux développements supra et notamment à la loi du 12 juin 1893 qui dispose que « les établissements visés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. »
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [23] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [E] [A] mais n’a pris aucune mesure utile pour l’en préserver a commis un manquement à son obligation de sécurité revêtant le caractère d’une faute inexcusable.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
1) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [23] étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Madame [L] [A] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant le salaire à retenir pour la majoration de la rente, par un arrêt du 17 février 2022 (2e Civ.,17 fév. 2022, nº 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Il en ressort que la victime dont le taux d’incapacité permanente a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la rente allouée au conjoint survivant.
En l’espèce, la majoration de la rente servie à Madame [L] [A] permet ainsi le déplafonnement et son calcul doit s’effectuer en tenant compte du salaire annuel effectivement perçu par Monsieur [E] [A].
Par ailleurs, le salaire annuel servant de base au calcul de la rente doit être soumis à revalorisation.
2) Sur le versement de l’allocation forfaitaire
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue et que la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en sus de la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2.
Dans l’hypothèse où la victime est décédée, cette indemnité revient à la succession.
Il convient de souligner que l’octroi de l’indemnité forfaitaire n’est pas subordonné à la notification, par l’organisme de sécurité sociale, du vivant du bénéficiaire, d’une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
En effet, le bénéfice de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond à qui il appartient de déterminer, au regard des éléments du dossier, si une consolidation est intervenue avant le décès et si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% à l’époque du décès (2e Civ., 15 mars 2012, n°11-12534, 2e Civ., 4 déc. 2008, n°07-17601).
La cour de cassation a ainsi jugé que compte tenu de la gravité de la maladie dont le salarié était atteint et qui a conduit à un décès rapide, il présentait nécessairement avant son décès un taux d’IPP de 100 % sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’expertise sur pièces, de sorte que les ayants droit du salarié pouvaient prétendre à l’allocation forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 21 oct. 2021, n° 20-11.740)
En l’espèce, il ressort des documents médicaux versés aux débats qu’après avoir été admis dans le service de gastro-entérologie de l’hôpital de [Localité 14] le 15 avril 2021 où un diagnostic de mésothéliome péritonéal a été porté le 3 mai 2021, l’état de santé général de Monsieur [E] [A] s’est très rapidement dégradé conduisant à son décès le 9 juillet 2021. A la fin de sa vie, Monsieur [E] [A] était un patient en soins palliatifs, incapable de la moindre activité, ce qui permet de conclure qu’il avait atteint un taux d’incapacité permanente de 100% avant son décès, et ce, dès son entrée en hospitalisation le 15 avril 2021.
Si un de taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été formellement attribué à Monsieur [E] [A] par la caisse, le Docteur [V] [BX], médecin conseil, a toutefois estimé le 7 décembre 2023 que le taux d’incapacité permanente de l’assuré avant son décès était de 100%.
Dès lors, le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [A] à 100% à compter du 15 avril 2021, ce qui entraîne le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 précité.
3) Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
de ses préjudices esthétique et d’agrément,
ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Par ailleurs, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
3.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, pour tenir compte du cas particulier de l’amiante, l’indemnisation des souffrances endurées peut être globale, en tenant compte des douleurs subies en pré et post consolidation, à condition toutefois de ne pas réparer le déficit fonctionnel permanent de façon autonome, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
De la même manière, compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
D’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
D’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de 'barèmes’ et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif et qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
a) Sur les souffrances physiques
Il est constant que le mésothéliome entraîne des souffrances physiques considérables accentuées par les différents traitements (chimiothérapie, radiothérapie) et par la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment du compte-rendu de prise en charge hospitalière établi par le docteur [F] [FC] [Z] que Monsieur [E] [A] a été hospitalisé le 15 avril 2021 en raison d’une altération sévère de son état général (douleurs abdominales diffuses intermittentes, constipation, syndrome de Méléna, dyspnée au repos avec orthopnée). Dans ce contexte, une coelioscopie exploratrice a été réalisée le 3 mai 2021. Elle a mis en exergue une ascite abondante, de multiples membranes en toile d’araignée, des nodules épipiloïques. L’intervention a permis la ponction de six litres d’ascite. A cette occasion, des prélèvements épipiloïques ont également été réalisés aux fins d’analyse anatomopathologique. Un diagnostic de mésothéliome péritonéal a alors été posé par le Docteur [DM] [R] le 9 mai 2021, puis confirmé par le Docteur [AH] [J], référente [19], le 3 juin 2021. Compte tenu du stade avancé de la maladie, Monsieur [E] [A] n’a bénéficié que d’une prise en charge palliative.
L’hospitalisation a été marquée par une occlusion intestinale récalcitrante au traitement. L’altération de l’état de santé générale de Monsieur [E] [A] s’est intensifiée avec une perte pondérale significative (au total, 21 kgs en 3 mois) et une dénutrition sévère justifiant une alimentation parentérale. Il a présenté une infection de l’ascite ainsi que deux sepsis successifs au niveau du piccline, cathéter veineux permettant l’alimentation. Monsieur [E] [A] a également développé une candidose buccale ainsi qu’une hématurie en réaction au traitement anticoagulant. Il est sorti de l’hôpital fin juin 2021, pour décéder le 9 juillet suivant.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [E] [A] a manifestement présenté des souffrances physiques importantes liées aux douleurs abdominales et à la perte de capacité respiratoire, aux actes médicaux, pour certains invasifs, et aux nombreuses complications subies.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le [13] et de fixer l’indemnisation des douleurs physiques ressenties par Monsieur [E] [A] à la somme 5.100 €.
b) Sur les souffrances morales
A l’examen des pièces communiquées et contrairement à ce qu’affirme la société [23], il apparaît que Monsieur [E] [A] a bien présenté des souffrances morales importantes, nécessitant un « accompagnement individuel ».
Il a été informé de la nature de sa maladie et son caractère incurable de façon brutale et ce, alors qu’il croyait pouvoir continuer à vivre encore quelques temps.
La détresse morale ressentie à compter du diagnostic face à la gravité de la pathologie à l’issue inéluctable et à l’aggravation extrêmement rapide de son état de santé doit toutefois s’apprécier au regard du laps de temps pendant lequel Monsieur [E] [A] l’a subie, c’est à dire deux mois.
Dans ces circonstances, la somme versée par le [13], soit 10.200 € n’apparaît pas surévaluée.
3.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité ou sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
Contrairement à ce qu’affirme la société [23], les troubles dans la vie quotidienne, correspondant à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ne relèvent pas du taux d’incapacité permanente mais du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [E] [A] s’est trouvé dans l’incapacité de pratiquer la moindre activité sportive ou de loisir à compter de son hospitalisation, qui coïncide avec la consolidation de son état de santé.
Néanmoins, le [13] ne caractérise pas la réalité de la pratique antérieure d’une activité de loisir spécifique.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
3.3. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent mais il peut parfois être indemnisé de façon globale.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] a été hospitalisé pendant deux mois et il a subi une perte de poids importante, outre une dégradation globale de son état de santé. Il a été perfusé et ses déplacements s’effectuaient à l’aide d’un déambulateur.
Par conséquent, l’indemnité à revenir au titre du préjudice esthétique sera fixée à la somme de 2.000 €, conformément à la demande formée par le [13].
4) Sur le préjudice moral des proches
La nomenclature Dintilhac distingue deux types de préjudices extrapatrimoniaux pour les victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :
Le préjudice d’accompagnement : il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Le préjudice d’affection : il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation. Concernant les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
4.1. Sur le préjudice moral de Madame [L] [A], veuve de Monsieur [E] [A]
En l’espèce, il doit être tenu compte à la fois de la durée de la vie maritale (61 ans), de l’âge de Monsieur [E] [A] (86 ans) et de la famille que les époux [A] avaient créée, ayant quatre enfants et sept petits-enfants.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral de Madame [L] [A] doit être réparé à hauteur de l’indemnisation effectuée par le [13], soit 32.600 €.
4.2. Sur le préjudice moral des enfants de Monsieur [E] [A]
L’accompagnement moral assuré auprès de Monsieur [E] [A] par ses enfants et le chagrin qu’ils ont eu de voir leur père souffrir puis mourir de cette affection causée par l’amiante caractérisent l’existence d’un préjudice moral important.
L’émotion ressentie par les enfants de Monsieur [E] [A] a été d’autant plus forte que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [E] [A] a été extrêmement rapide et qu’en raison de la crise sanitaire, ils ont perdu des moments précieux avec leur père.
L’équipe hospitalière du centre hospitalier a notamment objectivé la détresse morale de deux de ses filles, Mesdames [W] [O] et [T] [A].
Cette dernière, qui s’est établie en Angleterre, est venue passer six semaines auprès de son père durant son hospitalisation, durant lesquelles elle a été séparée de sa famille.
Toutefois, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l’âge de Monsieur [E] [A] au moment de son décès, qui avait 86 ans.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du [13] et alloué 8.700 € à chaque enfant.
3.2. Sur le préjudice moral des petits-enfants de Monsieur [E] [A]
L’offre réalisée par le [13] n’apparaissant pas surévaluée, il sera accordé la somme de 3.300 € par petit-enfant.
III. Sur l’action récursoire de la [9]
La [5] devra assurer l’avance des indemnisations allouées supra au [13] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [23] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse devra verser directement l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la succession de Monsieur [E] [A]. La majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du même code bénéficiera à Madame [L] [A], conjoint survivant. La caisse pourra également exercer son action récursoire pour le recouvrement des montants issus de ces versements auprès de la société [23].
IV. Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la société [23], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée au versement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande du [16], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] [A] ;
DIT que la maladie professionnelle du 3 mai 2021 présentée par Monsieur [E] [A], à savoir un mésothéliome malin primitif du péritoine, est due à une faute inexcusable de la société [23], son employeur ;
ORDONNE à la [5] de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant servie à Madame [L] [A], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette somme sera versée directement à Madame [L] [A] ;
ORDONNE à la [5] de verser à la succession l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [E] [A] comme suit :
5.100 € au titre des souffrances physiques ;
10.200 € au titre des souffrances morales ;
2.000 € au titre du préjudice esthétique ;
Soit un total de 17.300 € (dix-sept mille trois cents euros) ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [E] [A] comme suit :
32.600 € au bénéfice de Madame [L] [A], veuve de Monsieur [E] [A];
8.700 € au bénéfice de Madame [W] [A] [O], fille de Monsieur [E] [A] ;
8.700 € au bénéfice de Madame [T] [A], fille de Monsieur [E] [A] ;
8.700 € au bénéfice de Madame [K] [A], fille de Monsieur [E] [A] ;
8.700 € au bénéfice de Monsieur [D] [A], fils de Monsieur [E] [A] ;
3.300 € au bénéfice de Madame [M] [O], petite-fille de Monsieur [E] [A] ;
3.300 € au bénéfice de Madame [C] [O], petite-fille de Monsieur [E] [A] ;
3.300 € au bénéfice de Madame [I] [U], petite-fille de Monsieur [E] [A];
3.300 € au bénéfice de Monsieur [Y] [U], petit-fils de Monsieur [E] [A];
3.300 € au bénéfice de Madame [P] [A], petite-fille de Monsieur [E] [A] ;
3.300 € au bénéfice de Madame [H] [A], petite-fille de Monsieur [E] [A] ;
3.300 € au bénéfice de Madame [OI] [A], petite-fille de Monsieur [E] [A] ;
Soit un total de 90.500 € (quatre-vingt-dix-mille cinq cent euros) ;
DIT que la [9] devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [23] à payer à la [5] :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie au conjoint survivant ;
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Le montant de l’indemnisation accordée, soit 107.800 €.
CONDAMNE la société [23] à verser au [13] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société [23] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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