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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANC IARD, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, CPAM GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY3F
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
S.C.E.A. VIGNOBLES [K] ET FILS, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, MSA DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANC IARD
__________________________
CC délivrées
à
M. [C] [U]
S.C.E.A. VIGNOBLES [K] ET FILS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
MSA DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANC IARD
CPAM GIRONDE
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 13 Février 1966 à
1 Rue du Petit Païs
33112 SAINT LAURENT MEDOC
représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.C.E.A. VIGNOBLES [K] ET FILS
2 route de Vendays – Chevillon
33340 GAILLAN-EN-MÉDOC
représentée par Maître Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Léa TAURISSON du même barreau,
SA GAN ASSURANCES
8 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Y] [J], muni d’un pouvoir spécial
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de L’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 Septembre 2020, [C] [U], salarié de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS en qualité d’Ouvrier agricole, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : “chargement de piquets de bois sur la remorque au dépôt”.
Le certificat médical initial établi le 20 Octobre 2020 par le Docteur [P] [W] mentionne “à son arrivée, [C] [U] présentait : plaie délabrante profonde de la cuisse droite, fracture ouverte avec une luxation de la naviculo-cunéenne droite de type Gustilo 3A, fracture de l’hémi-sacrum droit avec infiltration du rétro-péritoine fusant vers le cul de sac Douglas, fracture de l’hémi-sacrum droit passant par les foramens de conjugaison S1S2S3 droit, fracture pluri-fragmentaire intéressant uniquement la corticale antérieure pertrochantérienne du fémur droit, fracture transversale non-déplacée du tiers moyen de la diaphyse et de la fibula droite, fractures des arcs antérieurs des vertèbres T6 à T8 gauche non-déplacées”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [C] [U] a été déclaré consolidé le 1er Août 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40%.
Par courrier recommandé daté du 15 Septembre 2022, le Conseil de [C] [U] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS. Le 29 Mars 2023, la caisse a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête de son Conseil datée du 7 Avril 2023, adressée par courrier recommandé, [C] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS, dans la survenance de l’accident du travail du 11 Septembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 10 Juin 2025. Les compagnies d’assurance, SA GAN ASSURANCES et SA AXA FRANCE IARD, ont été mises en cause à la demande du Conseil de l’employeur, les 26 Septembre et 5 Novembre 2024.
* * * *
Par conclusions responsives n°2 de son Conseil en date du 13 Mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [U] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
— dire, en conséquence, que la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS a commis une faute inexcusable à son préjudice,
— dire qu’il est bien-fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi,
— fixer la majoration de sa rente au taux maximum, sans autre précision,
— surseoir à statuer sur l’évaluation de ses préjudices complémentaires,
— condamner la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Il fait valoir que les circonstances de l’accident relèvent que son employeur a en substance fait fi de toutes les dispositions du Code du Travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, engageant à ce titre sa responsabilité. Au regard des circonstances et du lieu de l’accident, il convient de l’indemniser sous le régime de la Loi Badinter du 5 Juillet 1985. En tout état de cause, il relève que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé dès lors que le chargeur télescopique, impliqué dans l’accident, était régulièrement utilisé, celui-ci ne pouvant ignorer les risques théoriques d’écrasement inhérent à une telle manipulation. En outre, il soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention afin de le préserver des risques encourus. En ce sens, il relève plusieurs manquements graves de la société tels que la gestion défectueuse des flux, le défaut de prise en compte de la coactivité, la non-conformité du document unique d’évaluation des risques professionnels, le défaut d’information et de formation pratique des salariés en matière de sécurité et de santé au travail, la conduite sans autorisation d’un équipement de travail présentant des risques particuliers et enfin la mise à disposition d’équipement de travail sans vérification. Enfin, il entend soutenir que son employeur échoue à démontrer une quelconque faute inexcusable commise par lui, ne pouvant résulter de son seul taux d’alcoolémie.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS demande au tribunal de :
* À titre principal,
— constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter, par conséquent, [C] [U] de l’intégralité de ses demandes,
* À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— diminuer la rente accordée au salarié en raison de sa faute inexcusable,
— limiter le cas échéant l’expertise aux seuls préjudices dont l’existence est démontrée par l’assuré,
— appeler en garantie la SA GAN ASSURANCES,
* En tout état de cause, condamner [C] [U] au versement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’il ressort des circonstances de l’accident que celui-ci résulte du mauvais positionnement de son salarié, dans l’angle mort du véhicule en mouvement, qui ne s’est pas écarté lors de la marche arrière, malgré les avertisseurs sonore et lumineux. En outre, en ayant consommé de l’alcool, celui-ci s’est mis en danger de manière irraisonnée. Dès lors, l’accident est exclusivement imputable à la faute du salarié, qui ne peut ainsi prétendre à la reconnaissance d’une quelconque faute de sa part en tant qu’employeur. En tout état de cause, elle souligne que le salarié ne rapporte pas la conscience du danger auquel il était exposé. Elle invoque également que la circulation d’un véhicule en marche arrière relève d’un acte de la vie courante, de sorte qu’elle ne pouvait imaginer un tel placement du salarié lors de ladite manipulation de l’engin. De même, la procédure d’attelage de la remorque ne présentait aucune spécificité justifiant une formation spécifique. En outre, elle ne lui a pas confié une telle tâche. En tout état de cause, elle relève avoir respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. À ce titre, aucun encombrement du terrain n’a contraint le salarié à se placer derrière l’engin en mouvement. De même, le chargeur télescopique, impliqué dans l’accident, bénéficiait d’un certificat de conformité aux normes essentielles de santé et de sécurité conformément à la Directive européenne 98/37/CE, et était régulièrement entretenu par un mécanicien au sein de l’entreprise. Par ailleurs, le salarié conduisant l’engin litigieux connaissait les règles d’utilisation et de sécurité liées à celui-ci.
* * * *
Par conclusions en défense de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visas des articles L.431-2, L.451-1, L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, 378 et suivants, 331 du Code de Procédure Civile de :
* In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les garanties de l’assureur et prononcer d’éventuelles condamnations à son encontre,
— dire que le jugement à intervenir lui sera simplement déclaré commun et opposable,
* À titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans la procédure d’indemnisation principale en cours devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX entre [C] [U], la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD,
* À titre très subsidiaire,
— juger que les demandes de [C] [U] formées contre son employeur, la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS, sont mal fondées,
— débouter [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,
* À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue, surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans le cadre de la procédure en droit commun (accident de la circulation – loi Badinter) engagée par [C] [U] contre la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD,
* En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes éventuelles accordées à [C] [U],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Elle soutient que la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire est prévue par l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur ce fondement, le pôle n’est pas compétent pour statuer sur la question des garanties d’assurance entre son assuré et l’assureur. En outre, une procédure de droit commun étant pendante devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX entre les mêmes parties, saisi sur le fondement de la législation applicable en matière d’accident de la circulation, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la première décision. Par ailleurs, il rappelle qu’il appartient à la victime, sur le fondement de l’article 1353 du Code Civil, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et du caractère inexcusable de celle-ci. Or, une telle faute n’est pas démontrée.
* * * *
Par conclusions d’intervention forcée de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 31 et 331 du Code de Procédure Civile, et L.142-1, L.142-2 et L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— déclarer [C] [U], et la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS irrecevables en leur intervention forcée à son encontre n’étant pas leur assureur,
— ordonner sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS,
— débouter tout concluant de son argumentation tendant à voir rendre opposable la décision à intervenir à son égard,
* À titre subsidiaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur,
— débouter, en conséquence, [C] [U] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
* À titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans le cadre de la procédure en droit commun,
— débouter [C] [U] de sa demande de majoration de la rente en l’absence de notification de taux d’AIPP et d’allocation de rente ou d’un capital,
* En tout état de cause,
— débouter tout concluant de ses éventuelles demandes de condamnation prononcées à son encontre,
— rendre la décision opposable à la SA GAN ASSURANCES, assureur garantissant la faute inexcusable,
— débouter toutes les parties de leurs demandes contraires.
Elle soutient ne pas être l’assureur de l’employeur au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. En tout état de cause, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre. En outre, elle soutient que la victime n’apporte pas la preuve d’une quelconque conscience du danger de l’employeur ainsi que l’absence de mesure prises pour en préserver son salarié.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS, le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article 452-3 du même code.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [C] [U] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise en cause des assureurs :
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, ‟À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, ‟Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de l’employeur de la victime de l’accident, mais du véhicule impliqué dans celui-ci. En outre, la SA GAN ASSURANCE soulève l’incompétence du Pôle Social pour prononcer toute condamnation à son encontre, les litiges relevant des contrats d’assurance relevant de la compétence seule du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Dès lors, le tribunal n’est pas compétent pour prononcer une telle condamnation. Pour autant, sur ce même fondement, il n’appartient pas davantage au tribunal de déterminer quel assureur doit être appelé en garantie dans le cadre du présent accident.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD est déboutée de sa demande de mise hors de cause et le présent jugement doit être déclaré commun et opposable à la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de sursis à statuer des assureurs :
Aux termes des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le 11 Septembre 2020, [C] [U], salarié de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS en qualité d’ouvrier agricole, a été victime d’un accident du travail.
Le 24 Mars 2023, il a assigné son employeur ainsi que la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir une indemnisation sur le fondement des accidents de la circulation, issue de la Loi BADINTER.
Les assureurs, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SA GAN ASSURANCES sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction susvisée.
Toutefois, il est constaté que cette affaire n’a pas encore été audiencée. En outre, une telle procédure ne fait pas obstacle à la présente instance aux fins de déterminer l’existence d’une faute inexcusable qui aurait été commise par son employeur et de statuer sur l’indemnisation spécifique au Code de la Sécurité Sociale.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 11 Septembre 2020, [C] [U], salarié de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS en qualité d’Ouvrier agricole, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : “chargement de piquets de bois sur la remorque au dépôt”.
Il ressort des procès-verbaux de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de LESPARRE-MÉDOC, versés aux débats par le défendeur en pièce n°3 que [L] [B], collègue de la victime, effectuait une manœuvre en marche arrière avec un engin élévateur (MERLO) afin d’atteler une remorque. [C] [U], situé entre l’engin et la remorque, devait procéder au guidage et à l’attelage, lorsqu’il s’est retrouvé écrasé entre les deux.
[T] [K], dirigeant, reconnaît avoir demandé à [L] [B] de charger des piquets sur la charrette, nécessitant l’utilisation du MERLO, chariot élévateur. Ainsi, en laissant ses salariés utiliser un tel engin, la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel ils étaient exposés, et notamment les risques d’écrasement.
Pour s’exonérer d’une telle conscience, il ne peut soutenir que le placement près d’un engin qui effectue une marche arrière relève du bon sens dès lors qu’il lui appartient d’identifier tous les dangers auxquels sont exposés ses salariés, et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter leur réalisation.
En outre, il est relevé que si l’employeur verse aux débats son Document Unique d’Évaluation des Risques (pièces n°30-1 à 31-2), force est de constater tout d’abord qu’ils datent respectivement du 2 Mars 2020 et du 4 Mai 2021, le deuxième étant postérieur à l’accident. À la lecture du premier, il apparaît que l’employeur a identifié un risque lié aux circulations et déplacements, évalué “moyen”, sans plus de détails (écrasements, chocs …) ni d’identification des mesures prises ou à prendre pour éviter la réalisation d’un tel risque.
Il ressort de l’enquête que l’engin télescopique (MERLO), en cause dans l’accident, a été acheté d’occasion en 2011 mais n’a pas fait l’objet de vérifications. L’employeur reconnaît qu’il n’était pas détenteur de la notice d’utilisation avant l’accident (audition libre auprès de l’inspection du travail, pièce n°28 défendeur). Il n’est pas non plus contesté que [L] [B], conducteur de celui-ci au moment de l’accident, ne détenait aucune formation spécifique pour la conduite d’un tel engin.
À la lecture des pièces du dossier, il n’apparaît pas davantage que [C] [U] aurait suivi une formation à la sécurité, lui permettant de connaître les gestes à suivre dans le cadre de l’attelage d’une remorque à un engin à moteur.
L’inspection du travail a procédé à une enquête et dressé en suivant un procès-verbal en date du 16 Septembre 2021, versé aux débats par le salarié en pièce n°9. Il a notamment été constaté les infractions suivantes : évaluation par l’employeur des risques professionnels sans transcription conforme dans un document de l’inventaire des résultats, emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification des appareils de levage, et emploi de travailleur non autorisé à la conduite d’équipement de travail présentant des risques particuliers.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, [C] [U], des risques auxquels il était exposé.
La SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS entend limiter sa responsabilité au regard du comportement de la victime, considérant qu’elle avait consommé de l’alcool en quantité excessive.
Il est rappelé que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
Il ressort des éléments transmis que l’accident du travail est survenu le 11 Septembre 2020 à 16h30. Dans le cadre des auditions menées par la gendarmerie, [C] [U], reconnaît avoir consommé de l’alcool entre 12 et 14h, à l’occasion d’un repas avec sa femme au restaurant, et notamment “une bière pression à l’apéritif et deux verres de rosé en mangeant”. Il ressort également des tests sanguins réalisés à l’hôpital que celui avait un taux d’alcoolémie de 0,73 grammes/litre dans le sang à 19h50.
Toutefois, force est de constater que l’employeur ne démontre pas qu’il rappelait les risques relatifs à la consommation de l’alcool et ses effets, de sorte qu’il ne peut être reproché au salarié son état, n’ayant pas conscience du danger auquel il était exposé.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de relever qu’il ne saurait être sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice dans le cadre du Code Rural et de la Pêche Maritime et du Code de la Sécurité Sociale dans l’attente d’une indemnisation hypothétique dans le cadre de la Loi dite Badinter alors même que les indemnisations ne répondent pas aux même exigences et fondements
Notamment, la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [C] [U] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constatations (tels que les frais médicaux).
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, outre les frais d’expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS auteur d’une faute inexcusable, à verser à [C] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens, dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les garanties de la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE la SAS AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause,
DÉCLARE commun et opposable le présent jugement à la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD,
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’indemnisation de [C] [U] sur le fondement des accidents de la circulation, issue de la Loi BADINTER
DIT que l’accident du travail dont [C] [U] a été victime le 11 Septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS, son employeur, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [C] [U],
DIT n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’indemnisation de [C] [U] sur le fondement des accidents de la circulation, issue de la Loi BADINTER,
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [G] [F], Expert Honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [C] [U] résultant de l’accident du travail survenu le 11 Septembre 2020 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 2 Août 2023, et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde versera directement à [C] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations accordées à [C] [U] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, pour le compte de la CNAM, à l’encontre de la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS à verser à [C] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SCEA VIGNOBLES [K] ET FILS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 2 Avril 2026 à 9 Heures, salle B,
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY3F
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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